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CCass,7/02/1985

Décision de justice 16 juillet 2012 Droit Fiscal & DouanierDroit Administratif

Cette décision de la Cour de Cassation de 1985 précise que le délai de 60 jours pour les recours en annulation contre les décisions administratives (Art. 360 CPC) court à partir de la connaissance parfaite de la décision si elle n'est pas notifiée. Elle établit également qu'une parcelle avec un établissement industriel n'est pas à vocation agricole et ne peut être reprise par l'État sous le dahir de 1973.

Points clés

Résumé

La Cour de Cassation, dans son arrêt du 7 février 1985, a apporté des éclaircissements importants sur les modalités d'exercice des recours en annulation pour excès de pouvoir contre les décisions administratives. Se référant à l'article 360 du Code de procédure civile, la Cour a rappelé que le délai légal pour introduire ces recours est de 60 jours, à compter de la publication ou de la notification de la décision contestée. Cependant, l'arrêt introduit une nuance cruciale : en l'absence de notification formelle, le délai ne peut commencer à courir qu'à partir du moment où il est établi que l'intéressé a eu une connaissance parfaite et complète de la décision administrative. Cette précision vise à protéger les droits des administrés en garantissant que le délai ne leur soit pas opposable s'ils n'ont pas été dûment informés. Par ailleurs, la décision aborde un point de droit foncier en statuant qu'une parcelle de terrain abritant un établissement de traitement de paille de sorgho ne peut être considérée comme ayant une vocation agricole. En conséquence, un tel terrain ne peut faire l'objet d'une reprise par l'État dans le cadre des dispositions du dahir du 2 mars 1973, qui concerne vraisemblablement l'acquisition ou la régularisation de terres agricoles. Cet arrêt illustre ainsi l'application rigoureuse des règles procédurales et la qualification précise des biens fonciers.

Texte

Selon l'article 360 du Code de procédure civile, les recours en annulation pour excès de pouvoirs contre les décisions administratives doivent être introduits dans le délai de 60 jours à compter de la publication ou de la notification de la décision attaquée. Lorsqu'un arrêté n'a pas été notifié, le délai ne peut courir qu'à dater du jour où il est établi que l'intéressé a eu une parfaite connaissance de la décision. Une parcelle sur laquelle se trouve installé un établissement de traitement de paille de sorgho n'est pas à vocation agricole et ne peut être repris par l'Etat dans le cadre du dahir du 2 mars 1973.

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