CA,Casablanca,18/04/1985,1197
La CNSS peut recouvrer les cotisations, pénalités et prestations indues via la procédure des impôts directs, conformément aux articles 27 et 28 du dahir de 1972. Cependant, un prêt garanti par la CNSS via une coopérative d'habitat ne relève pas de cette procédure de recouvrement spécifique.
Points clés
- La CNSS peut recouvrer cotisations, astreintes et prestations indues comme les impôts directs (Dahir 1972, art. 27-28).
- La procédure de recouvrement direct des impôts est celle instituée par le dahir du 21 août 1935.
- Un prêt garanti par la CNSS via une coopérative d'habitat est exclu de cette procédure de recouvrement spécifique.
Résumé
L'arrêt de la Cour d'Appel de Casablanca du 18 avril 1985 précise l'étendue des pouvoirs de recouvrement de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS) au Maroc. Il confirme que, en vertu des articles 27 et 28 du dahir du 27 juillet 1972, la CNSS est habilitée à poursuivre le recouvrement de certaines créances en utilisant la même procédure que celle applicable aux impôts directs, telle qu'instituée par le dahir du 21 août 1935. Ces créances incluent les cotisations sociales, les astreintes pour déclaration tardive ou insuffisante, les majorations de cotisations, ainsi que les prestations indûment perçues par les travailleurs ou indûment conservées par les employeurs.
Cependant, la décision apporte une clarification importante en excluant de ce régime spécial de recouvrement les créances issues d'un prêt consenti par l'intermédiaire d'une Association Coopérative de l'Habitat et simplement garanti par la CNSS. La Cour juge que de telles créances ne font pas partie de celles expressément prévues par les textes légaux conférant à la CNSS des prérogatives de puissance publique pour le recouvrement. Par conséquent, leur recouvrement ne peut être effectué par la procédure de recouvrement direct des impôts, qui est une voie d'exécution dérogatoire au droit commun.
Texte
Selon les articles 27 et 28 du dahir du 27 juillet 1972, la C.N.S.S. peut poursuivre le recouvrement des cotisations, astreintes pour déclaration tardive ou insuffisante, majoration des cotisations et prestations indûment perçues par les travailleurs ou indûment conservées par les employeurs, comme en matière d'impôts directs. Une créance constituée par un prêt consenti par l'intermédiaire de l'Association Coopérative de l'Habitat et garanti par la CNSS ne fait pas partie de celles prévues par les textes précités; son recouvrement ne peut donc être poursuivi au moyen de la procédure de recouvrement direct instituée par le dahir du 21 août 1935.
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