CA,Casablanca,19/01/1988,144
La Cour d'Appel de Casablanca a jugé qu'une clause contractuelle fixant un paiement journalier pour un retard de libération de local constitue une clause pénale, et non une astreinte. Elle s'applique sans preuve du préjudice, car elle vise à en présumer l'existence et à fixer la réparation.
Points clés
- Une clause fixant un paiement journalier pour retard de libération est une clause pénale, pas une astreinte.
- La clause pénale s'applique même sans preuve du préjudice subi par le créancier.
- Elle a pour but de présumer le préjudice, fixer la réparation et exclure des dommages-intérêts supplémentaires.
Résumé
Dans son arrêt du 19 janvier 1988 (n° 144), la Cour d'Appel de Casablanca a clarifié la nature juridique d'une clause contractuelle stipulant le versement d'une somme de 1 000 dirhams par jour de retard en cas de non-libération d'un local à la date convenue. La Cour a qualifié cette disposition de "clause pénale", la distinguant expressément d'une "astreinte".
La décision souligne que la clause pénale est accessoire à une obligation principale et doit être appliquée même si le créancier ne parvient pas à établir la réalité ou l'étendue du préjudice subi. Le rôle essentiel de cette clause est précisément d'anticiper et de fixer forfaitairement le montant de la réparation due en cas d'inexécution ou de retard. Elle a pour objectif d'éviter toute discussion ultérieure sur l'existence et la certitude du préjudice, qu'elle présume, ainsi que sur son montant. Par conséquent, l'application de la clause pénale exclut toute allocation de dommages et intérêts supplémentaires, la somme convenue étant réputée couvrir l'intégralité du préjudice prévisible.
Texte
Lorsqu'un contrat stipule qu'à défaut par l'occupant d'un local de le libérer à la date fixée, celui-ci s'engage à verser la somme de 1.000 dirhams par jour de retard. Cette clause constitue une clause pénale, accessoire à une obligation principale, et non une astreinte. Elle doit trouver son application même si le créancier n'établit pas la réalité du préjudice qu'il a subi. Le but de cette clause est en effet d'éviter toute discussion sur la réalité de ce préjudice dont elle présume l'existence et le caractère certain, et sur le montant de la réparation qui exclut toute allocation de dommages intérêts supplémentaires.
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