TC,Casablanca,7/11/2001,10164
Un contrat de crédit accordé à un salarié avec un taux préférentiel et une clause de déchéance du terme en cas de rupture du contrat de travail doit s'appliquer, quel que soit le motif de cette rupture.
Points clés
- La clause de déchéance du terme dans un contrat de crédit salarié est applicable.
- Le taux d'intérêt préférentiel est lié à la relation de travail.
- Le motif de la rupture du contrat de travail est sans incidence sur l'application de la clause de déchéance.
Résumé
La décision du Tribunal de Commerce de Casablanca du 7 novembre 2001, sous la référence 10164, établit un principe clair concernant les contrats de crédit spécifiques conclus entre un employeur et son salarié. Lorsque ce type de contrat prévoit un taux d'intérêt préférentiel pour le salarié et inclut une clause de déchéance du terme, stipulant le remboursement immédiat du solde dû en cas de résiliation du contrat de travail, cette clause doit être appliquée rigoureusement. Le jugement souligne que l'application de cette disposition contractuelle est indépendante et ne doit pas être affectée par la raison ou le motif ayant conduit à la rupture du contrat de travail. Cela signifie que, que la résiliation soit due à une démission, un licenciement pour faute, un licenciement économique ou toute autre cause, la clause de déchéance du terme du contrat de crédit conserve toute sa force exécutoire, obligeant le salarié à rembourser intégralement et immédiatement le crédit restant dû.
Texte
Le contrat de crédit conclu avec un salarié, lui accordant un taux d'intérêt préférentiel et prévoyant une clause de déchéance du terme en cas de résiliation du contrat de travail, doit trouver application quelque soit le motif de la résiliation du contrat.
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