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CCass,08/11/2006,908

Décision de justice 12 juillet 2012 Droit Pénal & Justice

La Cour de Cassation a statué que le délai de prescription pour l'indemnisation des dommages résultant de délits et quasi-délits (Article 106 du DOC) commence uniquement lorsque la victime a connaissance à la fois du dommage subi et de l'identité de la personne responsable.

Points clés

Résumé

Cet arrêt de la Cour de Cassation du 8 novembre 2006, sous le numéro 908, clarifie un aspect fondamental de la prescription en matière de responsabilité civile délictuelle et quasi-délictuelle au Maroc, régie par l'article 106 du Dahir des Obligations et Contrats (DOC). La décision établit que le point de départ du délai de prescription n'est pas la survenance du dommage en soi, mais le moment où la partie lésée dispose de toutes les informations nécessaires pour agir en justice. Cela implique une double condition cumulative : la victime doit avoir une connaissance effective et certaine de l'existence du dommage qu'elle a subi, et elle doit également connaître l'identité de la personne ou de l'entité qui est tenue d'en répondre. Cette interprétation vise à protéger les droits de la victime en s'assurant qu'elle ne soit pas privée de son droit d'action avant même d'avoir pu identifier son préjudice et son auteur, garantissant ainsi une application juste et équitable des délais de prescription.

Texte

Le point de départ de la prescription prévue à l'article 106 du DOC relative à l'indemnisation des dommages résultants des délits et quasi-délits, suppose la connaissance par la partie lésée du dommage et de celui qui est tenu d'en répondre.

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