TA,Casablanca,12/08/2004,996
Cette décision judiciaire distingue les saisies exécutions des saisies conservatoires, précisant que la condition de proportionnalité (ne pas excéder la dette) ne s'applique qu'aux premières. Pour limiter une saisie exécution, le débiteur doit prouver la valeur suffisante du bien, ce qui dépasse la compétence du juge des référés.
Points clés
- La condition de proportionnalité de la saisie s'applique uniquement aux saisies exécutions, pas aux saisies conservatoires.
- Le débiteur peut continuer à jouir des biens saisis, qui sont le gage commun de ses créanciers.
- Une demande de limitation de saisie exécution nécessite que le débiteur prouve la valeur suffisante du bien.
- Le juge des référés n'est pas compétent pour apprécier la suffisance de la valeur d'un bien saisi.
Résumé
La décision de la Cour d'Appel de Casablanca n° 996 du 12/08/2004 apporte des clarifications essentielles sur le régime des saisies. Elle établit une distinction fondamentale en précisant que l'exigence de proportionnalité, selon laquelle une saisie ne doit pas excéder ce qui est nécessaire pour désintéresser le créancier et couvrir les frais d'exécution forcée, est une condition applicable exclusivement aux saisies exécutions. Cette règle ne s'étend pas aux saisies conservatoires, dont l'objectif est de préserver le patrimoine du débiteur sans évaluation immédiate de l'adéquation avec la créance. Le jugement rappelle également que les biens du débiteur constituent le gage commun de ses créanciers, tout en permettant au débiteur de continuer à jouir des biens qui ont été saisis. Par ailleurs, la décision précise qu'une demande visant à limiter la portée d'une saisie (cantonnement) ne peut être accueillie que si le débiteur apporte la preuve que la valeur de l'immeuble frappé de saisie exécution est suffisante pour couvrir la créance. Un point crucial soulevé est que l'appréciation de cette preuve de suffisance de valeur relève d'un examen au fond et ne peut, de ce fait, entrer dans la compétence du juge des référés, dont le rôle est limité aux mesures urgentes et non contestables sur le fond.
Texte
Si la saisie ne peut être étendue au-delà de ce qui est nécessaire à désintéresser le créancier et couvrir les frais d'exécution forcée, cette condition n'est exigée que pour les saisies exécutions et non les saisies conservatoires. Les biens du débiteur sont le gage commun de ses créanciers, le débiteur pouvant continuer à jouir des biens saisis. Une demande tendant a cantonner la portée de la saisie ne peut prospérer que si le débiteur rapporte la preuve que la valeur de l'immeuble frappé de saisie exécution suffit à désintéresser le créancier ce qui ne peut entrer dans la compétence du juge des référés.
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