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TPI,Casablanca,11/12/1989,3225/421

Décision de justice 12 juillet 2012 Droit Fiscal & Douanier

Une demande d'arrêt d'exécution d'un commandement fiscal est valable si dirigée contre le receveur local et l'Agent Judiciaire du Royaume. L'article 30 du décret de 1967 sur la comptabilité publique est le cadre applicable, et une opposition suspend automatiquement l'exécution jusqu'à décision.

Points clés

Résumé

Ce jugement du Tribunal de Première Instance de Casablanca statue sur la validité d'une demande en arrêt d'exécution d'un commandement émanant d'un receveur d'impôts. Il précise que cette demande est recevable même sans la mise en cause du Trésorier Général, pourvu qu'elle soit dirigée contre le receveur local, l'autorité émettrice de l'ordre de recouvrement et l'Agent Judiciaire du Royaume. Le tribunal clarifie également le cadre juridique applicable, affirmant que l'article 30 du décret royal du 21 avril 1967 relatif à la comptabilité publique est le texte pertinent pour trancher les litiges liés à l'exécution des ordres de recouvrement des créances publiques, et non l'article 15 du dahir du 21 août 1935. Un point crucial de cette décision est que l'opposition formée contre un commandement fiscal entraîne de plein droit la suspension des mesures d'exécution jusqu'à ce qu'une décision définitive soit rendue sur ladite opposition, garantissant ainsi une protection au contribuable.

Texte

Est valable la demande en arrêt d'exécution d'un commandement émanant du receveur d'impôts, sans appeler en cause le trésorier général, du moment que ladite demande est dirigée contre le receveur local chargée de l'exécution de l'ordre de recouvrement, la partie d'où émane l'ordre et l'agent judiciaire du royaume. C'est l'article 30 du décret royal du 21 avril 1967 relatif à la comptabilité publique, qui constitue le seul cadre pour trancher des litiges soulevés à l'occasion de l'exécution des ordres de recouvrement des créances publiques, et non pas l'article 15 du dahir du 21 août 1935. L'opposition sur le commandement émanant du receveur des impôts, entraîne nécessairement l'arrêt des mesures de son exécution jusqu'à la décision à intervenir sur l'opposition

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