TPI,Casablanca,20/1/1993,68/9
La date d'une adjudication ne peut être modifiée que pour des causes graves et dûment justifiées, telles que l'absence ou l'insuffisance manifeste d'offres. Ces motifs doivent être découverts le jour même de l'adjudication.
Points clés
- La date d'adjudication est modifiable uniquement pour des causes graves et justifiées.
- Les motifs de modification ne peuvent être découverts que le jour de l'adjudication.
- Exemples de motifs : absence d'offres ou offres manifestement insuffisantes.
Résumé
Cette décision du Tribunal de Première Instance de Casablanca, datée du 20 janvier 1993, établit un cadre strict pour la modification de la date d'une adjudication. Elle stipule que toute altération de la date initialement fixée pour une vente aux enchères n'est permise qu'en présence de circonstances exceptionnelles, qualifiées de graves et devant être pleinement justifiées. Le jugement insiste sur le fait que les raisons justifiant un tel report ne peuvent être identifiées qu'au moment même de la tenue de l'adjudication. Parmi les exemples concrets de ces motifs impérieux, la décision cite explicitement le cas où aucune offre n'est présentée par les potentiels acquéreurs, ou lorsque les offres soumises sont manifestement inférieures aux attentes ou à la valeur du bien. L'objectif est de concilier la nécessité de stabilité des procédures d'adjudication avec la flexibilité indispensable pour garantir l'efficacité de la vente face à des situations imprévues et préjudiciables.
Texte
La date de l'adjudication ne peut être modifiée que pour des causes graves et dûment justifiées et, notamment, à défaut d'offres ou si les offres sont manifestement insuffisantes, ces motifs ne pouvant être découvert que le jour de l'adjudication.
Suivez les nouveaux textes de loi marocains
Créez une alerte gratuite et soyez notifié dès qu'un texte touche votre domaine. Recherche dans +37 000 documents, résumés IA en français et en arabe.
Commencer gratuitement