CCass,15/03/2000,422
La Cour de Cassation a jugé qu'une action en appel est recevable si l'appelant règle le complément de taxe judiciaire de sa propre initiative, même sans sommation préalable du greffe. Cette décision écarte l'application restrictive de l'article 9, alinéa 2, du Décret Royal du 22/10/1966.
Points clés
- L'action en appel est recevable.
- Le complément de taxe judiciaire a été versé par l'appelant.
- Le versement est intervenu sans sommation préalable du greffe.
- Non-application de l'article 9, alinéa 2, du Décret Royal du 22/10/1966.
Résumé
Cet arrêt de la Cour de Cassation, rendu le 15 mars 2000 sous la référence 422, clarifie une question de procédure relative à la recevabilité des actions en appel. Il statue que les dispositions du deuxième alinéa de l'article 9 du Décret Royal du 22 octobre 1966, qui pourraient potentiellement entraîner l'irrecevabilité d'une action pour défaut de paiement complet de la taxe judiciaire, ne s'appliquent pas lorsque l'appelant procède spontanément au versement du complément de cette taxe. La Cour affirme ainsi qu'une action est recevable dès lors que la régularisation financière est effectuée par l'appelant, et ce, même en l'absence d'une sommation formelle émise par le greffe pour exiger cette régularisation. Cette décision met en lumière une interprétation favorable à la recevabilité des recours, privilégiant la régularisation effective de la situation financière par la partie appelante sur le strict respect d'une procédure de sommation préalable.
Texte
Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 9 du Décret Royal du 22/10/1966, ne sauraient trouver application et l'action est recevable, lorsque l'appelant verse le complément de taxe judiciaire sans avoir été sommé par le greffe de régulariser.
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