CCass,22/11/2000,599/11
Cette décision de la Cour suprême déclare irrecevable tout nouveau moyen de défense soulevé pour la première fois en cassation. Elle établit deux conditions pour la réparation matérielle des ayants droit (obligation de prise en charge et perte prouvée de moyens de vie) et applique la règle de la répartition de responsabilité au préjudice moral.
Points clés
- Irrecevabilité des moyens de défense nouveaux devant la Cour suprême.
- Deux conditions pour la réparation matérielle des ayants droit : obligation de prise en charge de la victime et preuve de la perte des moyens de vie.
- La réparation du préjudice moral est soumise à la règle de la répartition de responsabilité.
Résumé
L'arrêt de la Cour suprême du 22 novembre 2000, sous la référence 599/11, énonce un principe procédural fondamental : un moyen de défense qui n'a pas été soulevé devant les juridictions inférieures et est présenté pour la première fois devant la Cour suprême est irrecevable. Cette règle souligne le rôle de la Cour de cassation comme juge du droit et non des faits. Sur le fond, la décision précise les conditions d'octroi de la réparation matérielle aux ayants droit d'une victime, conformément aux Articles 4 et 11 du Dahir du 02 avril 1984. Deux critères cumulatifs doivent être remplis : la victime devait être légalement ou volontairement tenue d'assurer la prise en charge des ayants droit, et la perte de leurs moyens de subsistance doit être prouvée. Enfin, l'arrêt étend la règle de la répartition de responsabilité, traditionnellement appliquée à la réparation du préjudice matériel, à celle du préjudice moral, assurant ainsi une cohérence dans l'évaluation des dommages.
Texte
Le moyen de défense soulevé pour la première fois devant la Cour suprême est irrecevable. Conformément aux dispositions des Articles 4 et 11 du Dahir du 02/04/1984, la réparation matérielle due aux ayants droits de la victime est fondée sur deux conditions essentielles: que la victime ait été légalement ou volontairement tenue de les prendre en charge et que la perte de leur moyen de vie soit prouvée. La réparation du préjudice moral doit obéir à la règle de la répartition de responsabilité comme pour la réparation du préjudice matériel.
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