CAA,Rabat,28/3/2007
La Cour d'Appel Administrative de Rabat a jugé que le sursis à exécution d'une décision administrative n'est recevable que si la décision visée est celle attaquée en annulation. Pour les avis de recouvrement de créances publiques, une procédure spécifique du Code de recouvrement doit être suivie, et non l'article 24 de la loi 41-90.
Points clés
- Le sursis à exécution n'est accordé que si la décision dont le sursis est demandé est la même que celle attaquée en annulation pour excès de pouvoir.
- Les avis de recouvrement des créances publiques sont soumis à une procédure de sursis spécifique prévue par le Code de recouvrement des créances publiques, et non à l'article 24 de la loi n° 41-90.
- Une demande de sursis visant un avis de recouvrement plutôt que la décision administrative initiale attaquée en annulation sera rejetée.
Résumé
La Cour d'Appel Administrative de Rabat, dans son arrêt du 28 mars 2007, a précisé les conditions d'octroi du sursis à exécution des décisions administratives. Elle a rappelé que, bien que la loi autorise le tribunal à ordonner un sursis dans le cadre d'un recours en annulation pour excès de pouvoir, il est impératif que la décision dont le sursis est demandé soit identique à celle qui fait l'objet du recours en annulation. L'arrêt a ensuite traité d'un cas spécifique : lorsqu'un demandeur sollicite un sursis à exécution contre un avis de recouvrement émis par le comptable des créances publiques. La Cour a statué qu'une telle demande ne relève pas de l'article 24 de la loi n° 41-90, qui institue les tribunaux administratifs et régit le sursis général. Au contraire, une procédure particulière prévue par le Code de recouvrement des créances publiques doit être appliquée dans ce cas précis. En l'espèce, la demande de sursis avait été rejetée car elle visait le dernier avis de recouvrement et non la décision initiale de l'administration des douanes et impôts indirects, qui était l'objet du recours en annulation. La Cour a donc confirmé le jugement du tribunal administratif, soulignant l'importance de la concordance entre la décision attaquée en annulation et celle pour laquelle le sursis est sollicité, ainsi que la spécificité des procédures de recouvrement des créances publiques.
Texte
Si la loi autorise le tribunal à ordonner qu'il soit sursis à l'exécution des décisions administratives contre lesquelles a été introduit un recours en annulation pour excès de pouvoir, il faut cependant que la décision attaquée en annulation soit la même que celle objet de la demande de sursis. Lorsque le demandeur sollicite le sursis à execution au vue du dernier avis adressé par le comptable chargé du recouvrement des créances publiques, il doit recourir à une procédure particulière prévue par le code de recouvrement des créances publiques et non pas à l'article 24 de la loi n° 41-90 instituant les tribunaux administratifs, relative au sursis à execution. Il ya lieu de confirmer le jugement du tribunal administratif rejetant la demande de sursis à l'exécution par adoption des mêmes motifs, c'est-à-dire que la demande n'a pas concerné la décision attaquée en annulation, à savoir la décision de l'administration des douanes et impôts indirects édictant l'application du plein tarif et non le dernier avis .
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