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CCass,Rabat,25/04/1990

Décision de justice 11 juillet 2012 Droit Pénal & Justice

La Cour Suprême de Rabat a jugé qu'une tierce opposition n'est recevable que si elle est accompagnée d'une quittance prouvant la consignation au greffe d'une somme égale au maximum de l'amende encourue. Un simple cachet du greffe ne constitue pas une quittance valide pour cette procédure.

Points clés

Résumé

L'arrêt de la Cour Suprême de Rabat du 25 avril 1990 établit une condition procédurale stricte pour la recevabilité de la tierce opposition, un recours extraordinaire permettant à un tiers de contester un jugement qui lui fait grief. Selon cette décision, pour qu'une tierce opposition soit jugée recevable, le demandeur doit impérativement joindre à sa requête une quittance formelle. Cette quittance doit attester de la consignation préalable, auprès du greffe de la juridiction compétente, d'une somme d'argent. Le montant de cette somme est précisément défini comme étant égal au maximum de l'amende qui pourrait être prononcée dans le cadre de l'affaire. Cette exigence vise à garantir le sérieux de la démarche et à prévenir les recours abusifs. L'arrêt précise également de manière explicite qu'un simple cachet apposé par le greffe ne peut en aucun cas tenir lieu de cette quittance. Cette distinction souligne l'importance d'une preuve formelle et irréfutable du dépôt financier, renforçant ainsi la rigueur procédurale attendue pour ce type de recours.

Texte

La tierce opposition n'est recevable que si elle est accompagnée d'une quittance constatant la consignation au greffe de la juridiction d'une somme égale au maximum de l'amende qui pourrait être prononcée. Le cachet du greffe ne tient pas lieu de quittance.

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