Maladies professionnelles : Le caractère purement indicatif des listes réglementaires impose le recours à l'expertise médicale (Cass. soc. 1987)
Les listes de maladies professionnelles au Maroc (Dahir 1943, Arrêté 1967) sont indicatives, non limitatives. Les médecins doivent déclarer toute maladie professionnelle constatée, qu'elle figure ou non sur la liste. Un arrêt refusant une rente pour ce seul motif doit être cassé, soulignant l'importance de l'expertise médicale.
Points clés
- Les listes réglementaires de maladies professionnelles sont indicatives, non limitatives.
- Les médecins sont tenus de déclarer toute maladie professionnelle, même si elle ne figure pas sur la liste.
- Le refus d'indemnisation ne peut être fondé uniquement sur l'absence de la maladie de la liste officielle.
- L'expertise médicale est primordiale pour la reconnaissance des maladies professionnelles.
Résumé
Le cadre juridique marocain des maladies professionnelles, notamment le Dahir du 31 mai 1943 et son arrêté d'application du 20 mai 1967, établit des listes de pathologies reconnues. Cependant, une jurisprudence constante, confirmée par la Cour de Cassation (chambre sociale, 1987), précise que ces listes ont un caractère purement indicatif et non limitatif. Cela signifie que l'absence d'une maladie spécifique sur la liste officielle ne peut être le seul motif pour refuser sa reconnaissance comme maladie professionnelle. En conséquence, tout médecin constatant une maladie qu'il estime d'origine professionnelle est tenu de la déclarer, indépendamment de son inscription sur les listes réglementaires. La Cour de Cassation a ainsi statué qu'un arrêt refusant l'octroi d'une rente ou ordonnant le classement d'un dossier au seul motif que la maladie n'est pas répertoriée est erroné et doit être cassé. Cette interprétation met en lumière la primauté de l'expertise médicale et la nécessité d'une évaluation au cas par cas pour déterminer le lien de causalité entre l'activité professionnelle et la maladie, garantissant une protection plus large des salariés.
Texte
Les maladies professionnelles objet du dahir du 31 mai 1943 et de son arrêté d'application du 20 mai 1967 n'ont pas été déterminées à titre limitatif mais énonciatif, le médecin qui en constate une est tenu de la déclarer, qu'elle figure ou non sur la liste établie par cet arrêté. Doit en conséquence être cassé l'arrêt qui refuse d'allouer une rente à un malade et qui ordonne le classement du dossier au seul motif que la maladie dont il est atteint ne figure pas sur cette liste.
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