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CA, Casablanca, 06/01/1998,57

Décision de justice 10 juillet 2012 Droit Fiscal & Douanier

Un créancier peut utiliser l'action paulienne pour rendre inopposable un acte frauduleux (ex: création de société, cession d'immeuble) fait par le débiteur avec ses enfants mineurs, visant à échapper à ses obligations. L'acte est alors considéré comme n'ayant pas quitté le patrimoine du débiteur vis-à-vis du créancier.

Points clés

Résumé

Cet arrêt de la Cour d'Appel de Casablanca précise l'application de l'action paulienne, permettant à un créancier de contester et de rendre inopposable un acte conclu par son débiteur en fraude de ses droits. Il s'agit notamment des contrats de société ou des cessions d'immeubles réalisés par un débiteur (ici, une caution) au profit de ses enfants mineurs, dans le but de soustraire des biens à ses obligations. L'arrêt souligne que l'action paulienne n'entraîne pas la nullité de l'acte, mais le déclare inopposable au créancier, qui peut ainsi considérer le bien comme toujours faisant partie du patrimoine du débiteur pour le recouvrement de sa créance. La preuve de la simulation ou de la fraude peut être rapportée par le créancier par tous moyens, y compris par présomptions. L'arrêt cite l'exemple d'une cession d'immeuble effectuée juste avant des procédures judiciaires au profit de l'épouse et des enfants mineurs du débiteur, sans preuve de paiement, qualifiée de cession déguisée et jugée inopposable au créancier, conformément à une jurisprudence constante.

Texte

Le créancier peut solliciter et obtenir l'annulation du contrat de société conclu entre le père débiteur au titre de son cautionnement et ses fils mineurs ainsi que l'apport d'un immeuble appartenant à la caution à la société constituée en fraude de ses droits. L'action paulienne permet au créancier de préserver le patrimoine de son débiteur, elle n'est pas une action en nullité de l'acte mais une action tendant à faire déclarer inopposable l'acte conclu en préjudice de ses droits et considérer qu'il n'est pas sorti du patrimoine du débiteur. Le créancier tiers à l'acte de disposition peut rapporter la preuve de la simulation par tous moyens et notamment par présomption. La cession intervenue à la veille du déclenchement des procédures judiciaires par le créancier à l'encontre de la caution au profit de son épouse et de ses enfants mineurs, sans qu'ils aient rapportés la preuve du réglement du prix de cession, est en réalité une cession déguisée. La jurisprudence est constante pour considérer la cession intervenue dans ses conditions inopposable au créancier.

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