CAC,10/02/2000
Un juge des référés peut ordonner la mainlevée d'une saisie sur actions si les titres n'appartiennent manifestement plus au débiteur et que l'urgence est établie. Cette mesure provisoire ne préjuge pas du fond mais met fin à une saisie illégale.
Points clés
- Le juge des référés est compétent pour ordonner la mainlevée d'une saisie si les biens saisis n'appartiennent manifestement plus au débiteur.
- L'urgence est établie par la rétention de biens saisis qui empêche le propriétaire d'en tirer profit.
- La mainlevée d'une saisie illégale est une mesure provisoire qui ne préjuge pas du fond du droit.
- Une saisie opérée sur un bien n'appartenant pas au débiteur est nulle.
Résumé
La décision de la Cour d'Appel de Casablanca du 10 février 2000 clarifie la compétence du juge des référés concernant la mainlevée de saisies. Elle censure un juge de première instance qui avait refusé d'ordonner la mainlevée d'une saisie sur actions, arguant que cela relevait du fond du droit. La Cour estime que le juge des référés est compétent pour une telle mesure lorsque l'apparence des pièces du dossier indique que les actions saisies ne sont plus la propriété du débiteur. L'urgence est également reconnue, car la rétention des actions saisies prive leur propriétaire légitime de la possibilité d'en tirer profit. La mainlevée, dans ce contexte, est une mesure provisoire qui ne préjudicie pas au fond mais vise à éviter le maintien d'une mesure illégale. La Cour rappelle le principe fondamental selon lequel une saisie opérée sur un bien n'appartenant pas au débiteur est nulle.
Texte
Le juge des référés qui a considéré que la requête tendant à obtenir mainlevée de la saisie opérée sur ses actions outrepasse ses compétences puisqu'il s'agit de statuer sur le fond du droit et non pas d'ordonner une mesure provisoire est mal fondée dés lors qu’il résulte de l’apparence des pièces du dossier que les actions saisies ne sont plus propriété du débiteur saisi. En outre contrairement à la motivation adoptée par le juge du premier degré, l’urgence est établie en raison de la rétention des actions saisies qui empêche le propriétaire d'en tirer profit en vertu d'une saisie dépourvue de l'un de ses éléments essentiels. La mainlevée ne préjudicie pas au fond mais évite le maintien d’une mesure illégale. Est nulle la saisie opérée sur un bien n'appartenant pas au débiteur.
Suivez les nouveaux textes de loi marocains
Créez une alerte gratuite et soyez notifié dès qu'un texte touche votre domaine. Recherche dans +37 000 documents, résumés IA en français et en arabe.
Commencer gratuitement