Désignation de l'arbitre et exequatur : Compétence du juge de l'exequatur pour contrôler les conditions de nomination au regard de l'ordre public (Cass. com. 2000)
La Cour Suprême a précisé l'étendue du contrôle du juge de l'exequatur sur les sentences arbitrales. Ce contrôle inclut la vérification des conditions de désignation de l'arbitre et le respect des droits de la défense, ainsi que l'appréciation de la conformité à l'ordre public, y compris fiscal. Un recours conjoint par des parties solidairement condamnées est recevable.
Points clés
- Le contrôle du juge de l'exequatur s'étend à la désignation de l'arbitre et au respect des droits de la défense à cette étape.
- L'omission de mentions non prescrites par la loi (ex: « Au nom de Sa Majesté le Roi ») ne constitue pas une violation de l'ordre public.
- Un arbitre ordonnant une régularisation fiscale contractuelle, sans statuer sur le fond du droit fiscal, ne viole pas l'ordre public fiscal.
- Un recours unique est recevable pour des parties solidairement condamnées ayant un intérêt commun et indivisible.
Résumé
La décision de la Cour Suprême clarifie le rôle du juge de l'exequatur dans le contrôle des sentences arbitrales. Elle établit que, bien que l'ordonnance de nomination d'un arbitre ne soit pas directement susceptible de recours, le juge de l'exequatur doit s'assurer du respect des droits de la défense lors de cette phase de désignation, dans le cadre de son contrôle de l'ordre public (Art. 321 CPC). La Cour a également jugé que l'absence de la mention « Au nom de Sa Majesté le Roi » sur la sentence, non prescrite par l'article 318 du CPC, ne constitue pas une violation de l'ordre public. De même, un arbitre qui ordonne l'exécution d'une obligation contractuelle de régularisation fiscale, sans statuer sur le fond du droit fiscal, ne contrevient pas à l'ordre public fiscal (Art. 306 CPC). Enfin, la Cour a affirmé la recevabilité d'un recours unique formé par une société débitrice et son garant, leur condamnation solidaire conférant un intérêt commun et indivisible à agir.
Texte
La Cour Suprême précise l'étendue du contrôle opéré par le juge de l'exequatur sur la sentence arbitrale, notamment quant aux conditions de désignation de l'arbitre et à l'appréciation de l'ordre public, et se prononce sur la recevabilité d'un recours conjoint. Ainsi, si l'ordonnance de nomination d'un arbitre (art. 309 CPC) n'est pas susceptible de recours direct, le contrôle de la conformité de la sentence à l'ordre public, dévolu au juge de l'exequatur (art. 321 CPC), s'étend au respect des droits de la défense lors de cette phase de désignation. Par ailleurs, l'omission sur la sentence de la mention « Au nom de Sa Majesté le Roi », non prescrite par l'article 318 du CPC, ne constitue pas une violation de l'ordre public. De même, ne contrevient pas à l'ordre public fiscal (art. 306 CPC) l'arbitre qui, sans statuer sur le fond du droit fiscal, ordonne l'exécution d'une obligation contractuelle de régularisation fiscale. Est enfin affirmée la recevabilité du recours unique formé par une société débitrice et son garant, leur condamnation solidaire par la sentence leur conférant un intérêt commun et indivisible à agir.
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