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CCass, 12/04/1993, 243

Décision de justice 10 juillet 2012 Droit Pénal & Justice

La Cour de Cassation a jugé qu'un juge d'appel ne peut augmenter d'office la rente ou le capital d'une victime sans demande expresse de celle-ci, même si la disposition légale concernée (article 156 du Dahir du 6 février 1963) est d'ordre public.

Points clés

Résumé

Dans son arrêt n° 243 du 12 avril 1993, la Cour de Cassation a statué sur les limites du pouvoir du juge d'appel en matière d'indemnisation des victimes. La Cour a clairement affirmé qu'un juge ne peut, de sa propre initiative, augmenter le montant d'une rente ou du capital alloué à une victime, même lorsque les dispositions légales régissant cette indemnisation, telles que l'article 156 du Dahir du 6 février 1963, sont considérées comme étant d'ordre public. Cette décision souligne le principe selon lequel, en dépit de la nature impérative de certaines normes, l'initiative de la demande d'augmentation de l'indemnisation doit émaner de la partie lésée elle-même. Elle réaffirme l'importance du principe dispositif en procédure civile, où les parties définissent l'étendue du litige et les demandes, limitant ainsi l'intervention d'office du juge aux points expressément soulevés par les plaideurs, même dans des domaines touchant à l'intérêt général.

Texte

Le juge d'appel ne peut augmenter d'office le montant de la rente et donc du capital de la victime, si celle-ci n'en fait pas la demande, et ce même si les dispositions de l'article 156 du Dahir du 6 février 1963 sont d'ordre public.

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