CCass,30/01/2002,2277/99
La Cour de Cassation a statué que la prescription de l'action publique est régie par l'article 14 du Code de Procédure Pénale, et non l'article 12. Cela signifie qu'une fois l'action publique prescrite, seule une action devant la juridiction civile est possible.
Points clés
- La prescription de l'action publique relève de l'article 14 du Code de Procédure Pénale.
- L'article 12 du Code de Procédure Pénale n'est pas applicable à la prescription de l'action publique.
- Une fois l'action publique prescrite, seule une action devant la juridiction civile est possible.
Résumé
Cet arrêt de la Cour de Cassation clarifie l'application des règles de prescription en matière d'action publique. Il établit que l'article 14 du Code de Procédure Pénale est le texte applicable pour déterminer la prescription de l'action publique, écartant ainsi l'article 12 du même code. La portée de cette décision est significative : elle confirme que lorsque le délai légal pour intenter une action publique (généralement une poursuite pénale) est écoulé, l'État perd son droit de poursuivre l'auteur des faits devant les juridictions pénales. La seule voie restante pour la victime ou les parties intéressées est alors de porter l'affaire devant la juridiction civile pour obtenir réparation des dommages subis, mais sans possibilité de sanction pénale. Cette distinction est fondamentale pour la compréhension des délais et des compétences juridictionnelles en droit pénal marocain.
Texte
La prescription de l'action publique n'est pas soumise aux dispositions de l'article 12 du code de procédure pénale mais aux dispositions de l'article 14 du même code qui dispose que « lorsque l'action publique est prescrite, l'action ne peut plus être intentée que devant la juridiction civile »
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