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CCass, Casablanca, 06/02/1990,1011

Décision de justice 9 juillet 2012 Droit Pénal & Justice

Le délit de dépossession d'un bien immeuble n'est constitué que si l'acte est frauduleux, par effraction, de nuit ou selon l'article 570 du Code Pénal. L'absence de ces mentions dans un arrêt entraîne sa cassation.

Points clés

Résumé

La Cour de Cassation de Casablanca, dans son arrêt du 6 février 1990 (n° 1011), a précisé les conditions essentielles à la constitution du délit de dépossession d'un bien immeuble appartenant à autrui. Selon cette décision, l'infraction n'est réputée effective que si elle est commise dans des circonstances spécifiques et aggravantes, telles que la fraude, l'effraction, la nuit, ou tout autre cas expressément prévu par l'article 570 du Code Pénal marocain. L'arrêt souligne l'importance capitale de la qualification précise de ces éléments constitutifs par les juridictions du fond. En conséquence, tout jugement ou arrêt qui omettrait de mentionner explicitement l'une de ces conditions préalables à la reconnaissance du délit de dépossession serait considéré comme vicié et ferait l'objet d'une cassation. Cette jurisprudence vise à garantir une application rigoureuse de la loi pénale et à protéger les droits des justiciables en exigeant des juges qu'ils motivent précisément la qualification des faits.

Texte

Le délit de dépossession d'un bien immeuble appartenant à autrui n'est effectif que lorsqu'il a eu lieu soit frauduleusement,soit par effraction, soit la nuit ou encore selon d'autres cas cités dans l'article 570 du code pénal. L'arrêt ne mentionnant pas les conditions précitées fera objet de cassation.

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