Intervention volontaire en cassation : Irrecevabilité de la demande tendant à la substitution d'une partie (Cass. civ. 2002)
La Cour de Cassation a jugé irrecevable une intervention volontaire visant à substituer une partie à une autre, rappelant que l'article 377 du Code de procédure civile exige un soutien aux prétentions d'une partie existante et des intérêts communs, et non une substitution procédurale.
Points clés
- L'intervention volontaire en cassation est régie par l'article 377 du Code de procédure civile.
- Une intervention volontaire est irrecevable si elle vise à substituer une partie à une autre.
- Les conditions de recevabilité sont le soutien aux prétentions d'une partie et l'existence d'intérêts communs avec celle-ci.
Résumé
La Cour de Cassation a statué sur l'irrecevabilité d'une demande d'intervention volontaire en cassation, soulignant que cette procédure, régie par l'article 377 du Code de procédure civile, ne peut en aucun cas servir à substituer une partie à une autre. La décision rappelle les deux conditions cumulatives essentielles pour qu'une intervention soit recevable : elle doit tendre à soutenir les prétentions d'une des parties déjà présentes à l'instance, et l'intervenant doit justifier d'intérêts communs avec cette partie. Dans l'affaire examinée, la demande émanait de l'administration des Domaines et visait explicitement à prendre la place d'une partie au pourvoi, plutôt qu'à appuyer ses arguments. La Cour a fermement rejeté cette approche, affirmant qu'une telle démarche dénature la finalité de l'intervention volontaire, qui est d'apporter un soutien et non de modifier la composition des parties principales. Par conséquent, la demande a été déclarée irrecevable, clarifiant ainsi les limites strictes de l'intervention au stade de la cassation et réaffirmant qu'elle ne constitue pas un mécanisme de substitution procédurale.
Texte
L'intervention volontaire devant la Cour Suprême, régie par l'article 377 du Code de procédure civile, ne saurait être admise lorsqu'elle vise à substituer une partie à une autre. La Cour rappelle que la recevabilité d'une telle intervention est subordonnée à deux conditions cumulatives : elle doit tendre à soutenir les prétentions d'une des parties et l'intervenant doit justifier d'intérêts communs avec celle-ci. En l'espèce, la demande d'intervention émanant de l'administration des Domaines ne visait pas à appuyer les arguments d'un demandeur au pourvoi, mais à se substituer à lui dans la procédure de cassation. La Cour Suprême juge qu'une telle démarche ne correspond pas à la finalité de l'intervention telle que définie par la loi. Dès lors, la Cour conclut que la demande, ne remplissant pas les conditions légales de l'article 377 du Code de procédure civile, doit être déclarée irrecevable. L'intervention ne peut servir de mécanisme de substitution procédurale au stade de la cassation.
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