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CCass,9/02/1983,222

Décision de justice 5 juillet 2012 Droit Pénal & Justice

La Cour de Cassation précise que la dénaturation des faits ne justifie une cassation que si elle entraîne une violation de la loi. Par ailleurs, la règle de la suspension du civil par le criminel n'est applicable qu'en cas d'identité de cause et d'objet entre les actions civiles et pénales.

Points clés

Résumé

Cet arrêt de la Cour de Cassation du 9 février 1983 clarifie deux principes fondamentaux du droit processuel. Premièrement, il établit que la dénaturation des faits, c'est-à-dire une interprétation erronée ou une altération des éléments factuels par les juges du fond, ne constitue pas, en soi, un motif suffisant pour un pourvoi en cassation. Le rôle de la Cour de Cassation étant de contrôler l'application du droit et non l'appréciation souveraine des faits, une telle dénaturation ne peut entraîner la cassation que si elle a pour conséquence directe une violation d'une règle de droit. Deuxièmement, l'arrêt délimite strictement l'application de l'adage « le criminel tient le civil en l'état ». Cette règle, qui impose la suspension d'une procédure civile en attente de l'issue d'une procédure pénale, n'est applicable que sous la condition cumulative d'une identité de cause et d'objet entre les deux actions. Cela signifie que les faits et les prétentions des parties doivent être identiques dans les deux procédures pour que la suspension soit justifiée, évitant ainsi un blocage systématique des actions civiles.

Texte

La dénaturation des faits ne constitue pas un motif de cassation sauf dans l'hypothèse d'une violation de la loi. La régle selon laquelle le criminel tient le civil en l'état ne s'applique qu'en cas d'identité de cause et d'objet dans les actions civiles et pénales.

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