CCass,26/12/1990,399
La Cour de Cassation précise que la compétence du parquet, définie par le code de procédure pénale, se limite à l'enquête et l'exécution des décisions de justice. Le parquet n'a pas le pouvoir de prononcer des décisions judiciaires ni d'ordonner une remise en l'état, une telle décision constituant un excès de pouvoir et devant être annulée.
Points clés
- La compétence du parquet est strictement définie par le code de procédure pénale.
- Le parquet est compétent pour constater les infractions, réunir les preuves, rechercher les auteurs et exécuter les décisions de justice.
- Le parquet n'est pas compétent pour prononcer des décisions de justice ou ordonner une "remise en l'état".
- Une décision du parquet ordonnant une "remise en l'état" ou une "mise en possession" constitue un excès de pouvoir et doit être annulée.
Résumé
Cet arrêt de la Cour de Cassation, daté du 26 décembre 1990, n° 399, délimite précisément les attributions du ministère public (parquet) telles que définies par le code de procédure pénale. La Cour rappelle que le rôle du parquet est d'abord d'ordre investigatif et exécutif : il est compétent pour constater les infractions, réunir les preuves nécessaires, rechercher les auteurs de ces infractions et veiller à l'exécution des décisions de justice déjà prononcées. Cependant, l'arrêt insiste sur le fait que le prononcé des décisions de fond relève exclusivement des juridictions. Le parquet ne dispose pas du pouvoir d'ordonner des mesures ayant un caractère juridictionnel, telles que la "remise en l'état" d'une situation ou la "mise en possession" d'un local. En conséquence, toute décision prise par le parquet qui excéderait ces compétences, comme l'ordonnance de remise en l'état et de mise en possession d'un local, est considérée comme un excès de pouvoir et doit impérativement être annulée. Cette décision réaffirme la séparation des rôles entre le parquet et les juridictions de jugement.
Texte
La compétence dévolue au parquet est définie dans le code de procédure pénale; celui ci est compétent pour constater les infractions, réunir les preuves, rechercher leurs auteurs, exécuter les décisions de justice... Le prononcé des décisions appartient aux juridictions, le parquet ne pouvant ordonner la remise en l'état. Doit être annulée pour excés de pouvoir la décision prise par le parquet d'ordonner la remise en l'état et la mise en possesion d'un local..
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