CAC, 15/01/2001, 2052/2000/4
La Cour d'Appel Commerciale a statué que le juge des référés est compétent pour ordonner la cessation de la reproduction illicite de programmes informatiques, même s'ils sont distribués gratuitement. Sa compétence est provisoire et basée sur l'appréciation des pièces produites.
Points clés
- Compétence du juge des référés pour ordonner la cessation de reproduction illicite de logiciels.
- Appréciation provisoire des preuves par le juge des référés, distincte de celle du juge du fond.
- Base légale : Article 57 du Dahir de 1970 sur la propriété intellectuelle et Article 21 de la loi sur les juridictions de commerce.
- Applicable même si les programmes sont installés et vendus gratuitement.
Résumé
Cette décision de la Cour d'Appel Commerciale clarifie l'étendue de la compétence du juge des référés en matière de protection des droits d'auteur sur les logiciels. Elle affirme que le juge des référés est habilité à ordonner la cessation immédiate de la reproduction non autorisée de programmes informatiques, y compris lorsque ces derniers sont installés et vendus gratuitement sur des ordinateurs. La décision souligne que le juge des référés ne procède pas à une recherche de preuves exhaustive comme le juge du fond, mais évalue les éléments de manière provisoire à partir des pièces fournies. Cette compétence est ancrée dans l'article 57 du dahir du 29 juillet 1970 relatif à la protection des œuvres littéraires et artistiques, qui couvre les logiciels, ainsi que dans le dernier paragraphe de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce, assurant ainsi une voie rapide et efficace pour la protection des droits de propriété intellectuelle.
Texte
Le juge des référés est compétent pour ordonner la cessation de la reproduction illicite de programmes informatiques installés et vendus gratuitement sur des ordinateurs. Il ne recherche pas les preuves de la même façon que le juge du fond, mais l'apprécie, à titre provisoire, à partir des pièces produites. Il tire sa compétence de l'article 57 du dahir du 29 juillet 1970 relatif à la protection des œuvres littéraires et artistiques et le dernier paragraphe de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce.
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