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CA,18/02/1986,378

Décision de justice 4 juillet 2012 Droit Fiscal & Douanier

Un arrêt de la Cour d'Appel de 1986 stipule qu'un locataire qui ne conteste pas les motifs d'un congé délivré sous le Dahir du 24 Mai 1955 perd le droit d'invoquer ces motifs ultérieurement et, par conséquent, la protection légale offerte par ce dahir.

Points clés

Résumé

Cet arrêt de la Cour d'Appel de 1986 établit un principe fondamental en matière de droit locatif, notamment en ce qui concerne la protection des locataires prévue par le Dahir du 24 Mai 1955. Il stipule que pour bénéficier de la protection légale offerte par ce dahir, le locataire a l'obligation d'agir proactivement. Plus précisément, si un locataire reçoit un congé (préavis de départ) et qu'il ne conteste pas les motifs invoqués par le bailleur dans le cadre d'une action en justice dans les délais impartis, il est réputé avoir accepté ces motifs. Cette inaction entraîne la perte irrévocable du droit d'invoquer ultérieurement ces mêmes motifs pour s'opposer au congé. En conséquence, le locataire perd le bénéfice de la protection juridique que le Dahir de 1955 lui conférait, rendant le congé opposable et effectif. Cette décision souligne l'importance de la diligence procédurale pour les locataires souhaitant faire valoir leurs droits.

Texte

A défaut d'introduction d'une action en contestation des motifs du congé adressé dans le cadre du dahir du 24 Mai 1955, le locataire n'est plus admis à invoquer lesdits motifs et perd le bénéfice de la protection prévue par ledit dahir.

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