CCass,Rabat,24/04/1991
Un tribunal n'est pas tenu d'ordonner une enquête pour prouver une allégation si la partie concernée ne fournit pas un commencement de preuve. La charge de la preuve initiale incombe à la partie qui soulève l'allégation, avant toute mesure d'instruction judiciaire.
Points clés
- Le tribunal n'est pas obligé d'ordonner une enquête d'office.
- La partie doit fournir un 'commencement de preuve' pour justifier une enquête.
- La charge de la preuve initiale incombe à la partie qui allègue un fait.
Résumé
Cet arrêt de la Cour de Cassation de Rabat du 24 avril 1991 établit un principe fondamental en matière de procédure civile et de gestion de la preuve. Il stipule que les tribunaux ne sont pas systématiquement contraints d'ordonner des mesures d'instruction, telles qu'une enquête, pour vérifier la véracité d'une allégation formulée par l'une des parties. Cette obligation n'intervient que si la partie qui soulève l'allégation fournit au préalable un 'commencement de preuve'. Ce 'commencement de preuve' représente un indice, un élément matériel ou un témoignage préliminaire qui, sans être une preuve complète, rend l'allégation plausible et justifie potentiellement une investigation plus approfondie. L'objectif de cette règle est d'éviter que les tribunaux ne soient submergés par des demandes d'enquête non fondées, garantissant ainsi une administration de la justice plus efficace et responsabilisant les parties quant à la préparation de leurs dossiers. Elle souligne l'importance pour les plaideurs de présenter des éléments concrets dès le début pour étayer leurs prétentions.
Texte
Le Tribunal n'est pas tenu d'ordonner systématiquement une enquête pour rapporter la preuve d'une allégation soulevée par l'une des parties, dès lors que celle-ci ne fournit pas un commencement de preuve.
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