CCass,3/10/1983,5681
La Cour de Cassation a jugé qu'un arrêt avant dire droit ordonnant une expertise médicale pour une victime dans le cadre d'une action publique n'est pas susceptible de pourvoi. Cette décision interlocutoire ne peut être immédiatement contestée devant la Cour de Cassation.
Points clés
- Un arrêt avant dire droit ordonnant une expertise médicale n'est pas susceptible de pourvoi.
- La décision concerne une expertise médicale sur une victime dans une action publique.
- La règle est fondée sur les articles 571 et 572 de l'ancien Code de procédure pénale.
Résumé
La Cour de Cassation, dans son arrêt du 3 octobre 1983 (référence 5681), a précisé une règle procédurale fondamentale concernant les voies de recours. Elle a statué qu'un "arrêt avant dire droit", c'est-à-dire une décision interlocutoire qui ne tranche pas le fond du litige mais ordonne une mesure d'instruction, telle qu'une expertise médicale sur une victime dans le cadre d'une action publique, n'est pas susceptible de "pourvoi" en cassation. Cette interprétation, fondée sur les articles 571 et 572 de l'ancien Code de procédure pénale, vise à éviter la fragmentation des procédures judiciaires. L'objectif est de réserver le pourvoi aux décisions définitives qui mettent fin à l'instance ou qui ont un impact irréversible sur les droits des parties, permettant ainsi une meilleure gestion du flux contentieux devant la plus haute juridiction.
Texte
N'est pas susceptible de pourvoi l'arrêt avant dire droit ordonnant une expertise médicale sur la victime dans le cadre d'une action publique. (571 et 572 de l'ancien code de procédure pénale)
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