CCass, 12/01/1984, 321
La Cour de Cassation a statué que la version arabe d'un texte de loi est la seule applicable au Maroc, même si la rédaction initiale a été élaborée en français. En cas de divergence, le texte arabe prévaut impérativement pour l'application juridique.
Points clés
- La version arabe d'un texte de loi prévaut sur toute autre version.
- L'application des lois par les tribunaux marocains doit se baser sur le texte arabe.
- La langue de rédaction initiale (ex: français) n'affecte pas la primauté de la version arabe.
Résumé
Cet arrêt de la Cour de Cassation du 12 janvier 1984 établit un principe fondamental du droit marocain concernant l'interprétation et l'application des textes législatifs. Il stipule explicitement que, quelle que soit la langue de rédaction initiale ou de travail (souvent le français pour des raisons historiques et pratiques), seule la version officielle publiée en langue arabe fait foi et doit être appliquée par les tribunaux. Cette primauté de l'arabe découle de son statut de langue officielle du Royaume et de la langue de publication des textes au Bulletin Officiel. En cas de divergence ou d'ambiguïté entre une version française et la version arabe, c'est cette dernière qui doit impérativement prévaloir, garantissant ainsi l'unité d'interprétation et l'autorité de la loi telle que promulguée officiellement. Cette décision est cruciale pour la sécurité juridique et l'intégrité du système législatif marocain, affirmant la souveraineté linguistique dans l'application du droit et rappelant l'importance de se référer systématiquement à la version arabe pour toute analyse ou application juridique.
Texte
Un texte de loi édité en arabe doit recevoir application même si la rédaction initiale du texte a été élaborée en langue française. C'est le texte arabe qui prévaut.
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