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CCass,24/05/2006,537

Décision de justice 2 juillet 2012 Droit Fiscal & Douanier

Cet arrêt de la Cour de Cassation clarifie le point de départ des délais de recours (appel/pourvoi) pour un jugement par défaut notifié via un curateur. Le délai débute lorsque le curateur informe le juge et avise la partie de la procédure après avoir découvert son adresse, et non selon l'article 441 du CPC.

Points clés

Résumé

La Cour de Cassation, dans son arrêt du 24 mai 2006, n° 537, établit une distinction cruciale concernant le calcul des délais de recours (appel ou pourvoi) lorsqu'un jugement par défaut est prononcé contre une partie dont le domicile est initialement inconnu, nécessitant la désignation d'un curateur. La décision précise que la mission du curateur est de notifier le jugement et, s'il découvre la nouvelle adresse du défendeur, d'en informer le juge l'ayant nommé et d'aviser la partie concernée par lettre recommandée de l'état de la procédure. Le mandat du curateur prend fin dès l'accomplissement de ces formalités spécifiques. L'arrêt souligne que le délai d'appel ou de pourvoi commence à courir à partir de la date de l'accomplissement de ces formalités par le curateur (information du juge et avis à la partie). Il est expressément précisé que ce délai ne débute pas à partir de la date d'accomplissement des formalités prévues par l'article 441 du Code de Procédure Civile, qui régit les délais d'appel des jugements notifiés directement au curateur en tant que représentant légal, et non dans le cadre de sa mission de recherche et de notification directe à la partie retrouvée.

Texte

La désignation tend à lui notifier le jugement prononcé par défaut dont le domicile n'est pas connu. Si le curateur découvre la nouvelle adresse, le curateur en informe le juge qu'il a nommé et avise la partie citée par lettre recommandée de l'état de la procédure. Son mandat prend fin dès l'accomplissement de ces formalités. Le délai d'appel ou de pourvoi commence à courir à partir de cette date et non pas à partir de la date de l'accomplissement des formalités prévues dans l'article 441 du CPC qui concerne les délais d'appel des jugements notifiés à curateur.

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