Garantie à première demande : La procédure d’activation ne saurait être confondue avec celle de sa prorogation (Cass. com. 2018)
La Cour de cassation commerciale (2018) a clarifié que la procédure d'activation d'une garantie à première demande est distincte de celle de sa prorogation. Ces deux mécanismes juridiques répondent à des logiques et des conditions différentes et ne doivent pas être confondues.
Points clés
- Distinction claire entre l'activation et la prorogation d'une garantie à première demande.
- L'activation concerne la mise en œuvre du paiement par le bénéficiaire.
- La prorogation vise à étendre la durée de validité de la garantie.
- Chaque procédure est soumise à des conditions et des règles juridiques distinctes.
- Décision de la Cour de cassation commerciale (2018).
Résumé
Dans un arrêt de 2018, la Cour de cassation commerciale a souligné une distinction fondamentale concernant la garantie à première demande : la procédure d'activation de cette garantie ne saurait être assimilée à celle de sa prorogation. L'activation intervient lorsque le bénéficiaire fait appel à la garantie pour obtenir le paiement, généralement suite à la défaillance du donneur d'ordre, et est soumise à des conditions strictes de mise en œuvre prévues par l'acte de garantie lui-même. Elle déclenche l'obligation de paiement du garant. En revanche, la prorogation consiste à étendre la durée de validité de la garantie au-delà de sa date d'expiration initialement prévue. Cette prorogation nécessite généralement un accord entre les parties (donneur d'ordre, garant et parfois le bénéficiaire) et doit être effectuée avant l'échéance de la garantie. La décision de la Cour met en lumière l'importance de ne pas confondre ces deux étapes, chacune ayant ses propres exigences formelles et substantielles, afin d'assurer la sécurité juridique des opérations commerciales impliquant des garanties à première demande.
Texte
La Cour de cassation censure pour défaut de réponse à un moyen déterminant l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour ordonner l’exécution d’une garantie à première demande, a statué sur les conditions de sa prorogation en omettant de se prononcer sur l'argument principal du garant.
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