C.A,29/05/2017,3175
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Points clés
- Référence de la décision : C.A,29/05/2017,3175
- Type de document : décision de la Cour d'Appel
- Contenu détaillé de la décision non fourni
Résumé
Le contenu fourni pour cette décision de la Cour d'Appel, datée du 29 mai 2017 et portant la référence 3175, est extrêmement limité. Il se borne à indiquer la référence de l'arrêt et son type ('decision'). En l'absence de tout texte, de faits, de motifs ou de dispositif de la décision, il est impossible de générer un résumé structuré, d'identifier les parties impliquées, la nature du litige, les questions de droit tranchées ou la portée de la jurisprudence. Pour une analyse pertinente, le texte intégral de l'arrêt est indispensable.
Texte
Attendu que l’appelant fait grief au jugement attaqué, la violation de l’article 39 du Code de Procédure Civile en ce qu’il a considéré que la banque était tenue de produire le contrat d’ouverture de compte pour permettre la convocation de l’intimé à l’adresse du contrat et que cela ne justifie en rien l’irrecevabilité de la demande qui a été prononcée puisque l’adresse produite par l’appelant est la véritable adresse de l’intimée. Attendu qu’il résulte des pièces du dossier et du certificat de remise que les juges du premier degré ont ordonné la citation de l’intimée à l’adresse figurant dans la requête introductive d’instance , Que le certificat de remise est revenu portant la mention « inconnu à l’adresse » mais le tribunal n’a pas fait application de l’article 39 paragraphe 2 du CPC qui énonce « si la remise de la convocation par agent du tribunal ou l’autorité administrative n’a pu être effectuée, la partie n’ayant pas été rencontrée ni personne pour elle ou son domicile ou sa résidence, mention en est faite sur le certificat lequel est retourné au greffe de la juridiction intéressée » qui doit obligatoirement faire application du paragraphe 3 de l’article 39 du CPC pour ordonner la convocation par pli postal recommandé avec avis de réception. Que les conditions prévues à l’article 146 du CPC n’étant pas réunies en raison de l’absence de convocation de l’intimée …… il convient d’infirmer le jugement de première instance et d’ordonner le renvoi du dossier au tribunal de commerce de Rabat pour qu’il soit statué de nouveau .
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