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T.A, 15/02/2019, 1622

Décision de justice 19 février 2019 Droit Pénal & Justice

Le document fourni est une simple référence à une décision du Tribunal Administratif (T.A) datée du 15 février 2019, sous le numéro 1622. Sans le contenu intégral de cette décision, il est impossible de générer un résumé substantiel ou d'identifier les points clés de l'affaire.

Points clés

Résumé

Le document fourni se limite à une référence bibliographique : T.A, 15/02/2019, 1622. Il s'agit d'une décision émanant du Tribunal Administratif, rendue le 15 février 2019 et identifiée par le numéro 1622. Cette information ne contient aucun détail sur le fond de l'affaire, les parties impliquées, les faits du litige, les questions de droit soulevées, la motivation du tribunal ou le dispositif de la décision. En l'absence du texte intégral de la décision, il est impossible de procéder à une analyse juridique, d'extraire des principes ou de résumer le contenu. Pour une synthèse pertinente, l'accès au corps de la décision est indispensable.

Texte

Tribunal administratif de Rabat Dossier numéro 15 33/71 03/2019 Ordonnance numéro 1622 En date du 15/02/2019 Est compétent pour ordonner la validation de la saisie arrêt le Président du tribunal administratif agissant en qualité de juge chargé de veiller à l’exécution, et non en qualité de juge des référés, et ce, qu’il s’agisse d’une saisie ordonnée sur requête ou au vue d’un titre exécutoire. L’échec de la tentative de conciliation entre les parties conduit à la répartition des sommes saisies arrêtées et transforme le juge de la conciliation en juge de la validation lorsque la saisie a été opérée au vu d’un titre exécutoire. Les fonds appartenant un établissement public ou semi public doivent permettre le règlement des montants des condamnations rendues à leurs encontre, aucun texte n’excluant le recours à la procédure de saisie. L'article 437 du code de procédure civile concerne uniquement le cas dans lequel l’exécution est conditionnée par l’intervention d’un tiers qui n’est pas partie au procès et qui n’est pas condamné, la volonté du législateur étant de permettre à ce tiers de vérifier que la décision est exécutoire avant de l’exécuter. Ce texte ne peut trouver application lorsqu’il s’agit d’une décision assortie de l’exécution provisoire nonobstant tout recours, le demandeur à l’exécution n’étant pas tenu de produire un certificat de non appel. Dès le prononcé de la décision de validation, le tiers saisi dans la procédure de saisie-arrêt devient une partie condamnée à titre principal et débiteur et perd la qualité de tiers dès lors qu’il peut formuler opposition ou appel à l’encontre de la décision de validation. C’est ce qui résulte de la décision rendue par la chambre administrative de la cour de cassation qui a considéré que « la décision de validation de saisie-arrêt rend le trésorier débiteur à titre principal et non tiers saisi et tiers au litige ». Ainsi les dispositions de l’article 437 du code de procédure civile sont inapplicables.

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