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Validité de la clause compromissoire : L'absence de consentement formel à l'arbitrage dans les échanges de correspondances fait obstacle à l'exequatur de la sentence arbitrale (Cass. com. 2007)

Décision de justice 21 mai 2020 Droit Pénal & Justice

L'arrêt de la Cour de cassation de 2007 établit que l'absence de consentement formel à l'arbitrage, même en présence d'échanges de correspondances, fait obstacle à l'exequatur d'une sentence arbitrale. La validité de la clause compromissoire exige un accord explicite des parties.

Points clés

Résumé

La décision de la Cour de cassation de 2007 souligne l'impératif d'un consentement formel et non équivoque des parties à l'arbitrage pour que la clause compromissoire soit valide et que la sentence arbitrale puisse bénéficier de l'exequatur. L'arrêt précise que de simples échanges de correspondances entre les parties, bien qu'ils puissent attester de discussions, ne suffisent pas à prouver un accord formel de soumettre un litige à l'arbitrage. Cette exigence de formalisme vise à garantir la sécurité juridique et le respect du principe d'autonomie de la volonté, les parties renonçant à la compétence des juridictions étatiques. En l'absence de ce consentement formel, la clause compromissoire est jugée invalide, ce qui a pour conséquence directe d'empêcher l'exécution forcée de la sentence arbitrale. Cette jurisprudence renforce la rigueur avec laquelle les tribunaux apprécient la formation du consentement en matière d'arbitrage.

Texte

En matière d'arbitrage international, la validité de la clause compromissoire est subordonnée à un consentement écrit et explicite des parties. La Cour Suprême a été amenée à se prononcer sur la question de savoir si l'absence de refus explicite d'une clause d'arbitrage, insérée dans une proposition contractuelle par fax et s'inscrivant dans des relations d'affaires antérieures, pouvait valoir acceptation de ladite clause, notamment au regard de l'article 25 du Dahir des obligations et contrats (D.O.C.). La Haute Juridiction censure l'arrêt d'appel qui avait admis l'existence d'une convention d'arbitrage par application de l'article 25 du D.O.C. (silence valant acceptation en cas de relations antérieures). Elle rappelle que l'arbitrage, dérogeant à la compétence des juridictions étatiques, est d'interprétation stricte. Par conséquent, l'accord des parties pour y recourir doit être explicite et constaté par écrit, conformément aux exigences des articles 307 et 309 du Code de procédure civile et de l'article II de la Convention de New York. La Cour juge ainsi que le mécanisme de l'acceptation tacite prévu par l'article 25 du D.O.C. ne saurait s'appliquer à la convention d'arbitrage, laquelle exige une manifestation de volonté expresse . En l'absence de preuve d'une acceptation claire et non équivoque de la clause compromissoire par la partie demanderesse au pourvoi, la Cour d'appel a violé la loi en conférant l'exequatur à une sentence fondée sur une convention d'arbitrage inexistante. L'arrêt est donc cassé et l'affaire renvoyée.

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