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Office du juge de l'exequatur : le contrôle de la conformité de la sentence à l'étendue de la convention d'arbitrage (CA. com. Casablanca 2015)

Décision de justice 21 mai 2020 Droit Pénal & Justice

La Cour d'Appel Commerciale de Casablanca (2015) a statué que le juge de l'exequatur doit impérativement contrôler la conformité d'une sentence arbitrale avec l'étendue de la convention d'arbitrage. Ce contrôle vise à s'assurer que les arbitres n'ont pas statué au-delà des limites de leur mission définie par les parties.

Points clés

Résumé

Cette décision de la Cour d'Appel Commerciale de Casablanca de 2015 souligne l'importance du rôle du juge de l'exequatur, qui ne se limite pas à une simple vérification formelle. Le juge est tenu d'exercer un contrôle substantiel pour s'assurer que la sentence arbitrale respecte scrupuleusement le cadre et les limites fixés par la convention d'arbitrage initiale. Cela implique de vérifier que les arbitres n'ont pas excédé les pouvoirs qui leur ont été conférés par les parties et n'ont pas statué sur des points qui n'avaient pas été soumis à leur juridiction. Ce contrôle est fondamental pour garantir la validité de la sentence, préserver le principe du consensualisme en matière d'arbitrage et assurer le respect de la volonté des parties, évitant ainsi toute dérive de la mission arbitrale.

Texte

Saisie d’un recours en opposition à l'un de ses précédents arrêts ayant annulé une ordonnance d'exequatur d'une sentence arbitrale internationale, la Cour d'appel de commerce de Casablanca confirme sa position et rejette le recours. La Cour consacre le principe fondamental selon lequel la compétence du tribunal arbitral est strictement délimitée par la volonté des parties, telle qu'exprimée dans la convention d'arbitrage. Toute décision rendue au-delà de cette mission ( ultra petita ) constitue un motif de refus d'exequatur. En l'espèce, la sentence arbitrale, rendue sous l'égide de la GAFTA (Grain and Feed Trade Association), avait alloué une indemnité pour des pertes liées à la baisse des cours du marché. Or, la Cour relève qu'en se référant aux règles d'arbitrage de ladite association (Règles n°125), la compétence des arbitres était circonscrite aux litiges relatifs à la qualité, aux conditions, à l'assurance ou au coût de la marchandise, ce dernier incluant limitativement le prix et les frais de transport. La Cour estime donc que l'indemnisation pour la dépréciation du marché n'entrait pas dans le champ de la mission confiée aux arbitres. La Cour d'appel fonde explicitement sa décision sur les dispositions du 3° de l'article 327-49 du Code de procédure civile, qui autorise l'appel contre une ordonnance accordant l'exequatur lorsque le tribunal arbitral a statué sans se conformer à la mission qui lui était confiée. Elle renforce son raisonnement en rappelant que cette solution est conforme tant à la jurisprudence de la Cour de cassation marocaine qu'à l'article V de la Convention de New York de 1958, qui prévoit le refus de reconnaissance et d'exécution d'une sentence si celle-ci statue sur des points excédant les termes de la clause compromissoire. En conséquence, le recours est rejeté et l'arrêt refusant l'exequatur à la sentence arbitrale est confirmé. La Cour rappelle ainsi que l'arbitrage, en tant que mode dérogatoire de résolution des conflits, impose une interprétation stricte de la volonté des parties quant à l'étendue de la saisine des arbitres, tout ce qui excède cette mission demeurant de la compétence exclusive des juridictions étatiques.

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