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AccueilDroit Pénal & JusticeC.Cass, 28/12/2017, 546/1

C.Cass, 28/12/2017, 546/1

Décision de justice 12 juin 2020 Droit Pénal & Justice

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Points clés

Résumé

Pour pouvoir générer un résumé structuré et pertinent d'une décision de justice, il est impératif de disposer du texte intégral de l'arrêt ou, à minima, d'un extrait significatif détaillant les faits de l'espèce, les moyens soulevés par les parties, l'argumentation juridique de la cour d'appel et les motifs de la Cour de Cassation. Le document fourni se limite à la référence de l'arrêt (C.Cass, 28/12/2017, 546/1) sans aucun élément de contenu. Par conséquent, il est impossible d'identifier la matière traitée, les principes juridiques appliqués ou la solution retenue par la Cour.

Texte

Après délibération et conformément à loi : Sur le premier et troisième moyen : Attendu que les demandeurs au pourvoi font grief à l’arrêt attaqué d’avoir fait une mauvaise application de la doctrine islamique, des dispositions du Code des droits réels ainsi que le défaut de motifs, en ce que le tribunal ayant rendu l’arrêt attaqué a confirmé le jugement de première instance qui avait ordonné l’annulation de l’acte de donation en application de l’article 681 du code de commerce qui prévoit que : « Sont nuls, lorsqu’ils auront été faits par le débiteur après la date de cessation des paiements, tous actes à titre gratuit. » alors que cet article concerne le débiteur à l’encontre duquel une procédure de traitement des difficultés des entreprises a été ouverte, Que l’insolvabilité du demandeur au pourvoi (la caution) n’a jamais été établie et qu’aucune procédure de traitement n’est ouverte à son encontre, mais a été ouverte uniquement à l’encontre de la société cautionnée, Qu’en conséquence, la situation financière de la débitrice cautionnée ne peut être imputée à la caution dès lors que leurs patrimoines sont complètement distincts. Qu’ainsi l’arrêt susvisé est mal fondé. Qu’en outre, l’article 278 du Code des droits réels énonce que La donation faite par celui dont les biens sont grevés de dettes n’est pas valable, mais en l’espèce, cette disposition ne peut être appliquée dès lors qu’il n’est pas insolvable et que ses biens ne sont pas grevés de dettes. Que la valeur de ces biens mobiliers et immobiliers- dépassent largement la créance cautionnée et qu’il n’a pas procédé au règlement de la créance en raison de l’existence d’une procédure en cours. Qu’ainsi, la Cour a omis de statuer sur ce moyen et a fait mauvaise application de l’article 681 du code de commerce de sorte qu’il convient d’en prononcer cassation. Mais attendu que les deux moyens invoqués sont mal fondés dès lors que la Cour ayant rendu l’arrêt attaqué a confirmé le jugement de première instance en retenant ces motifs suivants : « dès lors que la caution a conclu un acte de cautionnement, ses biens constituent le gage commun de ses créanciers. Il lui est dès lors interdit d’en disposer librement… , et qu’il est établi que la donation consentie par la caution au profit de son fils est postérieure aux contrats de cautionnement personnels solidaires signés pour garantir les engagements de la société S. Qu’en application de l’article 1241 du DOC, cet acte de donation est de nature à porter préjudice au gage commun. Des créanciers. » Qu’il résulte de la décision de première instance que le tribunal a invoqué la cessation de paiement de la débitrice cautionnée pour indiquer que l’acte de donation a été conclu pendant cette période, ce qui démontre que le créancier n’a pu préserver ses droits là l’égard de la caution également, surtout que cette dernière n’a pas rapporté la preuve qu’elle dispose d’autres biens. Que c’est à bon droit que le tribunal a considéré que les biens de la caution –y compris les actions qui ont fait l’objet d’une donation au profit de son fils- sont considérés comme le gage commun de ses créanciers, et que cet acte de donation est de nature à porter préjudice à ce gage, Qu’en conséquence, le tribunal a fait bonne application de l’article 1241 du DOC. Attendu qu’en ce concerne les moyens invoqués relatifs à l’application des dispositions de l’article 681 du code de commerce et celles de l’article 278 du code des Droits Réels ainsi que les règles de la doctrine islamique, la Cour a motivé sa décision par le fait que, dès lors que la société cautionnée est en état de cessation de paiement, la banque (l’emprunteur) est en droit de protéger ses droits contre tout acte de nature à porter atteinte aux biens de la caution, Sur le deuxième moyen : Attendu que les demandeurs font grief à l’arrêt attaqué d’être mal fondé en ce qu’il a violé les dispositions de l’article 311 du DOC qui prévoit que : « L'action en rescision a lieu dans les cas prévus au présent dahir, articles 4, 39, 55, 56, et dans les autres cas déterminés par la loi. Elle se prescrit par un an, dans tous les cas où la loi n'indique pas un délai différent. Cette prescription n'a lieu qu'entre ceux qui ont été parties à l'acte. », que l’arrêt attaqué n’a pas répondu à ce moyen et qu’il encourt la cassation. Mais attendu que ce moyen ne peut être retenu, la Cour l’ayant à bon droit écarté car ce moyen peut être invoquée que par les parties. Que ce moyen est mal fondé et il convient de le rejeter. Par ces motifs : La Cour de Cassation rejette la demande.

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