TPI, 08/05/2019,
Cette entrée fait référence à une décision rendue par le Tribunal de Première Instance (TPI) le 8 mai 2019. Le contenu détaillé de cette décision n'est pas fourni.
Points clés
- Nature de la décision : Jugement de première instance
- Date de la décision : 8 mai 2019
- Juridiction : Tribunal de Première Instance (TPI)
Résumé
Cette référence indique une décision judiciaire émanant du Tribunal de Première Instance (TPI) en date du 8 mai 2019. Sans le texte intégral ou un extrait du jugement, il est impossible de déterminer les parties impliquées, l'objet du litige, les faits pertinents, les fondements juridiques invoqués ou la solution apportée par le tribunal. Les décisions de TPI couvrent un large éventail de domaines juridiques, incluant le civil, le commercial, le social ou le pénal, et constituent la première étape du processus judiciaire pour de nombreuses affaires.
Texte
Après délibération conformément à la loi : Sur le délit d’outrage à un fonctionnaire public : Attendu qu’en vertu des dispositions de l’article 263 du code pénal, ce délit nécessite l'intention de porter atteinte à l’honneur d’un fonctionnaire public, à sa délicatesse ou au respect dû à son autorité soit par des paroles, gestes ou menaces ; Attendu que le fait de filmer une vidéo par le prévenu –à l’intérieur du tribunal- comportant l’image de deux policiers pendant l’exercice de leurs fonctions ne porte en aucun cas atteinte à leur honneur ou au respect qui leur est dû, Qu’ainsi, l’article susvisé ne peut être appliqué en l’espèce et qu’il convient de prononcer l’acquittement du prévenu pour ce délit. Sur le fait de photographier ou filmer sans son consentement, une personne se trouvant dans un lieu privé ou de transmettre l'image ou la vidéo d’une personne sans son consentement : Attendu que l’article 471-1 comprend deux alinéas, le premier prévoit que : « Est puni d’emprisonnement …… le fait, au moyen d’un procédé quelconque y compris les outils informatiques, de capter, d’enregistrer ou transmettre, sans le consentement de leur auteur, des paroles prononcées à titre privé ou confidentiel. » Le second alinéa énonce que : « Est puni de la même peine le fait, au moyen d'un procédé quelconque, de porter atteinte à l'intimité de la vie privée d'autrui en fixant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de celle-ci, l'image d'une personne se trouvant dans un lieu privé » Attendu que le motif pour lequel est poursuivi le prévenu est celui d’avoir filmé une vidéo de 35 secondes dans laquelle apparaissent deux policiers en discussion avec des tiers dans le couloir du tribunal, ainsi que d’avoir capturer deux images montrant les policiers pendant l’exercice de leurs fonctions, Qu’ainsi, le tribunal considère d’une part que le premier alinéa de l’article 471-1 ne peut être appliqué en l’espèce dès lors qu’il ne s’agit pas de paroles prononcées à titre privé ou confidentiel, et d’autre part la capture des images des policiers a eu lieu dans les couloirs du tribunal et non pas dans un lieu privé, de sorte que ce moyen ne peut être pris en considération, Par ces motifs : .. prononce l’acquittement du prévenu …
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