C.Cass, 26/10/2021, 485/2
Le document fourni est une simple référence à une décision de la Cour de Cassation marocaine (C.Cass, 26/10/2021, 485/2). Aucun contenu textuel n'a été fourni pour permettre la génération d'un résumé.
Points clés
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- Référence : C.Cass, 26/10/2021, 485/2
Résumé
Le document soumis pour analyse ne contient que la référence d'une décision de la Cour de Cassation marocaine, datée du 26 octobre 2021 et portant le numéro 485/2. En l'absence de tout contenu textuel relatif à cette décision (faits, motifs, dispositif, principes juridiques appliqués), il est impossible de produire un résumé structuré ou d'identifier des points clés pertinents. Pour générer un résumé conforme aux attentes, le texte intégral ou un extrait substantiel de la décision de justice serait indispensable.
Texte
Attendu que la demanderesse au pourvoi fait grief à l’arrêt attaqué dans son second moyen, la violation de l’article 334 du code de procédure civile, le défaut de motif et le manque de base légale au motif que la cour d’appel avait considéré par un arrêt avant dire droit qu’elle ne disposait pas des preuves suffisantes pour statuer mais a par la suite considéré qu’elle avait suffisamment de preuve pour statuer alors même que l’expert désigné n’avait pas exécuté sa mission et s’était contenté de déclarer qu’il n’était pas spécialisé dans les maladies psychologiques pour enfant. La cour d’appel a passé outre l’expertise ordonnée en dépit de son importance et n’a pas répondu au moyen invoqué par la demanderesse au pourvoi tiré de ce que la remise de la garde au père préjudicie aux intérêts des enfants et ce en violation de l’article 166 du code la famille. Attendu que ce moyen est bien fondé dès lors que l’article 175 du code de la famille énonce que « Le mariage de la mère chargée de la garde de son enfant n'entraîne pas la déchéance de son droit de garde, dans les cas suivants: 2) si l'enfant soumis à la garde est atteint d'une maladie ou d'un handicap rendant sa garde difficile à assumer par une personne autre que sa mère; » Et la cour en passant outre l’expertise ordonnée sur les enfants pour vérifier leur état de santé sans vérifier si les enfants sont atteints d’une maladie ou d’un handicap rendant sa garde difficile à assumer par une personne autre que sa mère et en considérant dans sa motivation qu’elle disposait de preuves suffisantes pour statuer sans recourir à une expertise médicale, n’a pas motivé sa décision, de sorte qu’il convient d’en prononcer la cassation.
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