Actes notariés français au Maroc : dispense d’exequatur fondée sur la convention judiciaire franco-marocaine (CA. com. Casablanca 2020)
La Cour Commerciale de Casablanca a jugé en 2020 que les actes notariés français sont dispensés d'exequatur au Maroc. Cette décision se fonde sur la convention judiciaire franco-marocaine, simplifiant ainsi la reconnaissance et l'exécution de ces actes sur le territoire marocain.
Points clés
- Dispense d'exequatur pour les actes notariés français au Maroc.
- Fondement juridique : Convention judiciaire franco-marocaine.
- Décision rendue par la Cour Commerciale de Casablanca en 2020.
- Simplifie la reconnaissance et l'exécution des actes notariés français.
Résumé
La décision de la Cour Commerciale de Casablanca en 2020 marque une clarification importante concernant la reconnaissance des actes notariés français au Maroc. Historiquement, les actes étrangers nécessitaient souvent une procédure d'exequatur pour être reconnus et exécutés dans un autre pays. Cependant, ce jugement établit que, grâce aux dispositions spécifiques de la convention judiciaire franco-marocaine, les actes notariés établis en France bénéficient d'une reconnaissance directe au Maroc, sans passer par cette procédure formelle. Cette dispense d'exequatur allège considérablement les démarches administratives et judiciaires pour les particuliers et les entreprises impliqués dans des transactions ou des situations juridiques transfrontalières entre les deux pays. Elle s'applique à divers types d'actes, tels que les contrats de vente immobilière, les donations, les testaments ou les contrats de mariage, facilitant leur opposabilité et leur exécution au Maroc. Cette décision renforce la coopération judiciaire entre la France et le Maroc et contribue à une plus grande sécurité juridique et efficacité pour les citoyens des deux nations.
Texte
Vu les articles 431 et 432 du Code de procédure civile, ainsi que l'article 23 de la Convention de coopération judiciaire entre le Royaume du Maroc et la République Française du 5 octobre 1957 et l'article 3 de son Protocole additionnel du 10 août 1981. S'agissant de l'exigence d'exequatur pour des actes notariés français, en l'espèce un testament et une donation, destinés à produire leurs effets exécutoires au Maroc, la Cour d'appel était saisie de la question de savoir si ces actes relevaient du droit commun marocain subordonnant leur efficacité à une procédure d'exequatur, ou s'ils bénéficiaient d'un régime dérogatoire en vertu d'engagements internationaux. La Cour d'appel a jugé que si l'article 432 du Code de procédure civile pose le principe de la nécessité de l'exequatur pour les actes étrangers, l'article 431 du même code consacre la primauté des conventions diplomatiques qui y dérogeraient. En l'espèce, elle a retenu que la Convention franco-marocaine du 5 octobre 1957, et plus spécifiquement son Protocole additionnel du 10 août 1981 en son article 3, dispensent les actes publics émanant de l'un des États contractants, catégorie à laquelle appartiennent les actes notariés français, de toute légalisation ou « formalité analogue » pour leur production et leur exécution dans l'autre État. Interprétant cette exemption de « formalité analogue » comme incluant la dispense de la procédure d'exequatur pour les actes publics visés, et se conformant à la jurisprudence établie de la Cour de cassation, notamment son arrêt du 13 mars 2012, la Cour a ainsi affirmé l'applicabilité directe et l'effet exécutoire desdits actes notariés français sur le territoire marocain, sans qu'une procédure d'exequatur ne soit requise, les stipulations conventionnelles prévalant sur le droit commun interne.
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