Refus d'exequatur d'une sentence arbitrale : sanction d'une constitution irrégulière du tribunal et de manquements à l'ordre public (CA. com. Casablanca 2022)
La Cour d'Appel de Commerce de Casablanca a refusé l'exequatur d'une sentence arbitrale en 2022. Cette décision est motivée par la constitution irrégulière du tribunal arbitral et des manquements à l'ordre public marocain, soulignant le contrôle judiciaire sur la régularité des procédures arbitrales.
Points clés
- Refus d'exequatur d'une sentence arbitrale par la Cour d'Appel de Commerce de Casablanca (2022).
- Motif principal : Constitution irrégulière du tribunal arbitral.
- Motif secondaire : Manquements à l'ordre public marocain.
- Souligne le contrôle judiciaire strict sur la régularité procédurale et la conformité à l'ordre public des sentences arbitrales.
Résumé
La décision de la Cour d'Appel de Commerce de Casablanca de 2022 illustre la portée du contrôle exercé par les juridictions nationales sur la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales. Le refus d'exequatur, qui est la procédure permettant de rendre une sentence arbitrale exécutoire sur le territoire marocain, a été prononcé pour deux motifs majeurs. Premièrement, la Cour a sanctionné une constitution irrégulière du tribunal arbitral, ce qui constitue une violation des règles fondamentales de procédure arbitrale garantissant l'impartialité et l'indépendance des arbitres. Deuxièmement, la sentence a été jugée contraire à l'ordre public marocain, un principe essentiel qui permet aux juges nationaux de refuser l'application de décisions étrangères ou arbitrales si elles heurtent les valeurs fondamentales du système juridique marocain. Cette décision réaffirme l'importance du respect des garanties procédurales et des principes d'ordre public dans le processus arbitral pour que ses décisions puissent être reconnues et exécutées au Maroc.
Texte
Le refus de conférer l'exequatur à une sentence arbitrale est confirmé par la Cour d'appel de commerce de Casablanca au motif de multiples vices affectant la procédure et la validité de la sentence. La décision est fondée sur le caractère contradictoire de la procédure d'exequatur, la constitution irrégulière du tribunal arbitral en violation de la volonté des parties, ainsi que plusieurs atteintes à l'ordre public, notamment le manquement d'un arbitre à son devoir de révélation et l'utilisation d'une expertise judiciairement reconnue comme frauduleuse. I. Sur la procédure d'exequatur et le contrôle exercé par le juge La Cour précise que la procédure d’exequatur relève impérativement du principe du contradictoire, sauf disposition légale contraire expresse. Elle souligne que la procédure sur requête demeure une exception d’interprétation stricte et ne s’applique pas à la délivrance de la formule exécutoire aux sentences arbitrales. Par ailleurs, le contrôle du juge de l’exequatur excède la simple vérification de la conformité à l’ordre public et s’étend nécessairement à tous les motifs de nullité prévus par la loi, incluant la régularité de la constitution du tribunal arbitral et le respect des droits de la défense. II. Sur l'irrégularité de la constitution du tribunal arbitral La Cour retient que la constitution du tribunal arbitral était irrégulière. La clause compromissoire stipulait clairement qu’en cas de défaut d’une partie à désigner son arbitre, cette prérogative revenait au Président du tribunal de commerce. En procédant lui-même à cette désignation, le Centre d'arbitrage a méconnu la volonté des parties. La Cour rappelle que le rôle d’une institution arbitrale, conformément à l'article 320 du Code de procédure civile, est limité à l’organisation de l'arbitrage sans pouvoir se substituer aux choix contractuels explicites des parties. III. Sur la violation de l'ordre public résultant de l'expertise La Cour constate une atteinte à l’ordre public, la sentence arbitrale reposant sur une expertise dont le caractère frauduleux a été reconnu par une condamnation pénale de l'expert. Le tribunal arbitral, informé des poursuites, aurait dû écarter ce rapport. Fonder une sentence sur des éléments dont la fausseté est judiciairement établie constitue une violation de l'ordre public justifiant le refus d'exequatur. IV. Sur les autres motifs de nullité retenus Statuant dans le cadre de l'article 327-33 du Code de procédure civile, la Cour examine d'autres causes de nullité : Le caractère ambigu et imprécis de la clause compromissoire, la référence générique à une « Chambre de commerce » ne permettant pas d'identifier avec certitude l'institution choisie par les parties.
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