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Recours contre une sentence arbitrale : L'engagement de l'instance arbitrale sous l’empire de la loi n°08-05 emporte application de ce texte pour les voies de recours et compétence de la Cour d'appel (Trib. com. Casablanca 2014)

Décision de justice 22 mai 2015 Droit Fiscal & DouanierDroit Commercial & Affaires

La loi n°08-05 régit les voies de recours contre une sentence arbitrale si la procédure a été initiée après son entrée en vigueur, même si la convention d'arbitrage est antérieure. La compétence pour l'annulation revient alors à la Cour d'appel, rendant le Tribunal de commerce incompétent.

Points clés

Résumé

Une décision du Tribunal de commerce de Casablanca de 2014 a clarifié l'application temporelle de la loi n°08-05 relative à l'arbitrage. Le tribunal a jugé que la date d'engagement de l'instance arbitrale est le critère déterminant pour l'application de cette loi concernant les voies de recours, et non la date de la convention d'arbitrage. Ainsi, si une procédure arbitrale a été initiée après l'entrée en vigueur de la loi n°08-05 (6 décembre 2007), c'est cette loi qui s'applique pour les recours, y compris l'action en annulation. Se fondant sur les dispositions transitoires de la loi n°08-05, le tribunal a déclaré le recours en annulation irrecevable, car la compétence pour connaître de telles actions est attribuée à la Cour d'appel par la loi n°08-05, et non au Tribunal de commerce. Il est important de noter que la loi n°08-05 a depuis été abrogée et remplacée par la loi n°95-17 relative à l'arbitrage et à la médiation conventionnelle (Dahir n°1-22-34 du 24 mai 2022), mais le principe établi par cette décision reste pertinent pour l'interprétation des règles transitoires.

Texte

La loi n°08-05 régit les voies de recours contre une sentence arbitrale dès lors que la procédure arbitrale a été initiée postérieurement à son entrée en vigueur (6 décembre 2007), et ce, même si la convention d'arbitrage est antérieure à cette date. La date d'engagement de l'instance arbitrale constitue ainsi le critère déterminant pour l'application de ce texte en matière de recours. Saisi d'un recours en annulation d'une sentence arbitrale où la convention était antérieure à la loi n°08-05 mais où l'instance arbitrale avait été engagée après l'entrée en vigueur de celle-ci, le Tribunal de commerce de Casablanca a fait application de ce principe. Se fondant sur les dispositions transitoires de ladite loi, il a jugé que les voies de recours étaient soumises à la loi nouvelle. En conséquence, la compétence pour connaître de l'action en annulation étant, aux termes de la loi n°08-05, attribuée à la Cour d'appel, le tribunal a déclaré le recours irrecevable. N.B. : Il est à noter que la loi n°08-05 relative à l'arbitrage et à la médiation conventionnelle, sous l'empire de laquelle la présente décision a été rendue, a été abrogée et remplacée par la loi n°95-17 relative à l'arbitrage et à la médiation conventionnelle, promulguée par le Dahir n°1-22-34 du 24 mai 2022.

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