Cautionnement : Le retard du créancier à recouvrer sa créance ne vaut pas prorogation tacite du terme susceptible de décharger la caution
Le simple retard du créancier à recouvrer sa créance ne constitue pas une prorogation tacite du terme et ne peut donc pas libérer la caution de son engagement.
Points clés
- Retard du créancier.
- Pas de prorogation tacite du terme.
- Non-décharge de la caution.
Résumé
Cette décision établit clairement que l'inaction ou le délai pris par un créancier pour recouvrer sa créance auprès du débiteur principal ne peut être interprété comme une prorogation implicite du terme de la dette. Par conséquent, ce retard ne saurait entraîner la décharge de la caution de ses obligations. La portée de cette règle est de renforcer la sécurité juridique du cautionnement, en exigeant une manifestation expresse de volonté pour toute modification des conditions de l'engagement, protégeant ainsi les droits du créancier et la validité de la garantie.
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