Bail commercial : la résiliation amiable du bail avant l'entrée en vigueur de la loi n° 49-16 engage la responsabilité du bailleur envers le créancier nanti non notifié (Cass. com. 2022)
La résiliation amiable d'un bail commercial avant la loi 49-16 engage la responsabilité du bailleur envers un créancier nanti non notifié.
Points clés
- Responsabilité du bailleur en cas de résiliation amiable.
- Protection du créancier nanti non notifié.
- Application aux résiliations antérieures à la loi 49-16.
Résumé
Cette décision de la Cour de Cassation marocaine clarifie la responsabilité du bailleur en cas de résiliation amiable d'un bail commercial. Elle stipule que si cette résiliation intervient avant l'entrée en vigueur de la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux, le bailleur engage sa responsabilité envers un créancier ayant un nantissement sur le fonds de commerce, à condition que ce créancier n'ait pas été dûment notifié de la résiliation. Cela protège les droits des créanciers nantis et impose une obligation de diligence au bailleur.
Texte
Ayant constaté que la résiliation du contrat de bail commercial était intervenue avant l'entrée en vigueur de la loi n° 49-16 relative aux baux d'immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal, une cour d'appel en déduit exactement que le litige demeure régi par les dispositions de l'article 112 du Code de commerce dans son ancienne version. Par conséquent, c'est à bon droit qu'elle retient la responsabilité du bailleur qui, en ne notifiant pas la résiliation amiable du bail au créancier titulaire d'un nantissement sur le fonds de commerce, a privé ce dernier de sa garantie, et le condamne à lui verser une indemnité dont elle apprécie souverainement le montant.
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