Bail commercial : le congé pour surélévation n'a pas à mentionner le caractère temporaire de l'éviction (Cass. com. 2022)
Un congé pour surélévation dans un bail commercial n'exige pas la mention du caractère temporaire de l'éviction du locataire.
Points clés
- Congé pour surélévation.
- Non-exigence de mention du caractère temporaire de l'éviction.
- Simplification des formalités pour le bailleur.
Résumé
Cette décision clarifie les exigences formelles du congé donné au locataire dans le cadre d'un bail commercial pour cause de surélévation. Elle établit que la validité du congé n'est pas subordonnée à l'indication expresse du caractère temporaire de l'éviction. Cette interprétation allège les obligations du bailleur tout en maintenant la protection du locataire, qui conserve son droit à réintégration ou à indemnité. Le champ d'application concerne les baux commerciaux et les procédures de congé pour travaux de surélévation.
Texte
Une cour d'appel de renvoi, saisie après une première cassation ayant définitivement statué sur le sérieux du motif de congé fondé sur un projet de surélévation, n'est pas tenue de répondre aux moyens du preneur qui tendent à remettre en cause ce point de droit. C'est à bon droit qu'elle valide le congé, dès lors que l'article 15 du dahir du 24 mai 1955 n'impose pas au bailleur de mentionner expressément dans son préavis le caractère temporaire de l'éviction ou sa durée, ces modalités étant une conséquence de la loi et non une condition de validité de l'acte.
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