Saisie-arrêt et charge de la preuve : il incombe au créancier saisissant d'établir la certitude de sa créance et non au débiteur d'en prouver l'inexistence (Cass. com. 2021)
En matière de saisie-arrêt, la charge de la preuve de la certitude de la créance incombe au créancier saisissant, et non au débiteur.
Points clés
- Charge de la preuve sur le créancier saisissant.
- Le débiteur n'a pas à prouver l'inexistence de la créance.
- Nécessité d'établir la certitude de la créance pour la saisie.
Résumé
Cette décision fondamentale en droit des procédures civiles d'exécution établit clairement que le créancier qui initie une saisie-arrêt doit impérativement prouver la certitude et l'existence de sa créance. Elle renverse la charge de la preuve qui pourrait être erronément placée sur le débiteur, affirmant que ce dernier n'a pas à prouver l'inexistence de la dette. Cette règle renforce la protection du débiteur et assure que les mesures conservatoires ne sont prises que sur la base de créances solidement établies, conformément aux principes généraux du droit de la preuve au Maroc.
Texte
Viole les articles 399 et 400 du Dahir des obligations et des contrats la cour d'appel qui, pour maintenir une saisie-arrêt sur la partie contestée d'une créance, retient qu'il appartient au débiteur saisi, demandeur à la mainlevée, d'établir l'inexistence de sa dette. En effet, en application du principe selon lequel le demandeur doit prouver son obligation, il incombe au seul créancier saisissant de justifier du caractère certain de la créance fondant la mesure d'exécution.
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