Expertise judiciaire : Le juge du fond n'est pas tenu d'ordonner une contre-expertise s'il s'estime suffisamment éclairé par les éléments du dossier (Cass. com. 2021)
Le juge du fond n'est pas obligé d'ordonner une contre-expertise s'il estime que les éléments du dossier sont suffisants pour sa décision.
Points clés
- Le juge apprécie souverainement les preuves.
- Pas d'obligation de contre-expertise si éclairé.
- Le juge est maître de l'instruction.
Résumé
La Cour de Cassation marocaine réaffirme le pouvoir souverain du juge du fond en matière d'appréciation des preuves. Le juge n'est pas tenu de faire droit à une demande de contre-expertise s'il considère que les éléments déjà présents dans le dossier, y compris un rapport d'expertise initial, lui fournissent un éclaircissement suffisant pour statuer. Cette décision souligne le principe selon lequel le juge est le maître de l'instruction et de l'appréciation des faits, et qu'il n'est pas lié par la demande des parties s'il estime sa conviction déjà formée.
Texte
Les juges du fond apprécient souverainement la valeur et la portée des rapports d'expertise. Par conséquent, une cour d'appel qui, s'estimant suffisamment éclairée par les conclusions d'une expertise judiciaire qu'elle juge complète et fondée sur des documents comptables régulièrement tenus, rejette la demande d'une nouvelle expertise, justifie légalement sa décision. Elle n'est pas tenue de procéder à une mesure d'instruction qu'elle n'estime pas pertinente pour la solution du litige, dès lors qu'elle dispose dans les éléments de la cause des informations suffisantes pour statuer.
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