Marque – Contrefaçon – La commercialisation de produits authentiques revêtus de la marque ne constitue pas un acte de contrefaçon ou de concurrence déloyale (Cass. com. 2021)
La vente de produits authentiques portant une marque ne constitue ni contrefaçon ni concurrence déloyale, car les droits du titulaire de la marque sont épuisés après la première mise sur le marché.
Points clés
- Vente de produits authentiques non constitutive de contrefaçon.
- Non-qualification de concurrence déloyale pour ces actes.
- Application du principe d'épuisement des droits de marque.
Résumé
Cette décision de la Cour de cassation établit clairement que la commercialisation de produits authentiques, même s'ils sont revêtus de la marque, ne peut être qualifiée d'acte de contrefaçon ou de concurrence déloyale. Le principe sous-jacent est celui de l'épuisement des droits, où le titulaire de la marque ne peut s'opposer à la revente de produits qu'il a lui-même mis sur le marché ou avec son consentement. Cette règle est fondamentale pour le commerce parallèle et la libre circulation des marchandises, à condition que les produits n'aient pas été altérés. Elle protège les revendeurs de bonne foi et limite l'étendue des droits exclusifs du propriétaire de la marque.
Texte
Encourt la cassation l'arrêt qui qualifie d'acte de contrefaçon la commercialisation de produits authentiques revêtus d'une marque, au motif que cette commercialisation constitue une violation des articles 154, 155 et 201 de la loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle, alors qu'aucune disposition de cette loi ne considère la commercialisation de produits originaux comme un acte de contrefaçon ou de concurrence déloyale.
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