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Bail commercial : le congé pour reprise à usage personnel n'est pas subordonné à la preuve du sérieux du motif (Cass. com. 2021)

Décision de justice 15 mars 2026 Droit Pénal & Justice

Le congé donné par le bailleur pour reprise à usage personnel du local commercial n'exige pas la preuve du sérieux de son motif.

Points clés

Résumé

Cette décision clarifie que lorsqu'un bailleur donne congé à son locataire commercial en vue de reprendre le local pour son usage personnel, il n'est pas tenu de justifier le sérieux ou la légitimité de son intention. La simple déclaration de reprise pour usage personnel est suffisante. Cela simplifie la procédure pour le bailleur souhaitant récupérer son bien, en allégeant la charge de la preuve. Cette règle renforce la liberté du propriétaire de disposer de son bien dans le cadre légal du bail commercial.

Texte

Il résulte des articles 7 et 27 de la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux que le droit du bailleur de donner congé pour reprendre le local à usage personnel est subordonné au seul paiement d'une indemnité d'éviction, et non à la preuve du sérieux de ce motif. Cette dernière exigence ne s'applique qu'aux cas d'éviction sans indemnité ou avec indemnité réduite prévus à l'article 8 de ladite loi. Par ailleurs, c'est par une appréciation souveraine des éléments de preuve, notamment du rapport d'expertise, qu'une cour d'appel fixe le montant de l'indemnité d'éviction due au preneur en considération de la valeur réelle des éléments du fonds de commerce et du préjudice subi, sans être liée par le prix d'acquisition dudit fonds.

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