Mise en demeure du débiteur : la simple échéance du terme contractuel suffit à la constituer (Cass. com. 2021)
La simple échéance du terme contractuel convenu entre les parties suffit à constituer le débiteur en demeure, sans nécessité d'un acte formel supplémentaire.
Points clés
- Échéance du terme contractuel.
- Vaut mise en demeure automatique.
- Simplification des procédures.
Résumé
Cette décision de la Cour de cassation marocaine réaffirme un principe fondamental du droit des obligations : en présence d'un terme contractuel précis, l'arrivée de ce terme vaut mise en demeure du débiteur. Il n'est donc pas nécessaire pour le créancier d'adresser une interpellation formelle ou un acte extrajudiciaire pour que le débiteur soit considéré comme en défaut. Cette règle, connue sous l'adage "dies interpellat pro homine", simplifie les procédures pour le créancier et renforce la sécurité juridique en matière d'exécution des contrats à terme.
Texte
Il résulte de la combinaison des articles 230 et 255 du Dahir formant Code des obligations et des contrats que le contrat est la loi des parties et que le débiteur est constitué en demeure par la seule échéance du terme convenu pour l'exécution. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, ayant relevé un retard dans la livraison par rapport au délai contractuel, en déduit que le créancier était en droit d'appliquer la clause pénale prévue au contrat en déduisant son montant du prix restant dû. Elle retient à juste titre que l'acceptation de la livraison sans réserve par le créancier ne vaut pas renonciation de sa part au bénéfice de ladite clause.
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