Bail commercial – Paiement du loyer : Le dépôt des sommes dues par le preneur, sans offre réelle préalable au bailleur, ne le libère pas de son état de défaillance (Cass. com. 2021)
Le simple dépôt des loyers dus par le locataire commercial, sans offre réelle préalable au bailleur, ne le libère pas de sa défaillance contractuelle.
Points clés
- Offre réelle préalable est obligatoire.
- Simple dépôt insuffisant pour libérer.
- Protection des droits du bailleur.
Résumé
Cette décision de la Cour de Cassation commerciale marocaine clarifie les conditions de libération du preneur commercial de son obligation de paiement du loyer. Elle établit que le simple dépôt des sommes dues, sans une offre réelle et préalable de paiement au bailleur, est insuffisant pour le dégager de son état de défaillance. Pour que le paiement soit libératoire, le preneur doit prouver qu'il a effectivement proposé le paiement au bailleur et que ce dernier l'a refusé, justifiant ainsi le recours au dépôt. Cette règle vise à protéger les droits du bailleur et à encadrer strictement les procédures de paiement.
Texte
En application de l'article 275 du Dahir sur les obligations et les contrats, le débiteur d'une somme d'argent doit en faire l'offre réelle au créancier et ne peut, qu'en cas de refus de ce dernier, se libérer par le dépôt de la somme. Par conséquent, une cour d'appel retient à bon droit que le dépôt par le preneur des loyers impayés à la caisse du tribunal, bien que libératoire de la dette, ne le décharge pas de son état de défaillance dès lors qu'il n'établit pas avoir préalablement présenté une offre réelle au bailleur. Un tel manquement justifie la résiliation du bail et l'expulsion.
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