Procès-verbal de fraude à l'électricité : La force probante de l'acte ne s'étend pas à l'évaluation du montant de la consommation soustraite (Cass. com. 2021)
Le procès-verbal de fraude à l'électricité a une force probante limitée : il établit la fraude mais pas le montant de la consommation volée, qui doit être prouvé autrement.
Points clés
- Force probante du PV limitée à la fraude.
- Montant de la consommation volée non prouvé par le PV.
- Nécessité de preuves complémentaires pour le préjudice.
Résumé
La Cour de cassation marocaine a statué que le procès-verbal dressé pour fraude à l'électricité ne constitue une preuve irréfutable que de l'existence de la fraude elle-même. Sa force probante ne s'étend pas à l'évaluation chiffrée de la consommation d'énergie soustraite, qui doit être établie par d'autres moyens de preuve, tels qu'une expertise. Cette décision souligne l'importance de distinguer la matérialité de l'infraction de la quantification de son préjudice, nécessitant des preuves spécifiques pour chaque aspect.
Texte
Une cour d'appel qui, saisie d'un litige relatif à la facturation d'une consommation d'électricité frauduleuse, distingue entre la matérialité de la fraude et l'évaluation de la quantité d'énergie soustraite, en déduit exactement que la force probante du procès-verbal dressé par les agents assermentés du délégataire, si elle s'attache à la constatation des faits de fraude conformément à l'article 22 de la loi n° 54-05, ne s'étend pas à la détermination de la valeur de la consommation. Par conséquent, en l'absence d'éléments de calcul objectifs dans ledit procès-verbal, les juges du fond peuvent souverainement recourir à une expertise judiciaire pour fixer le montant de la créance du fournisseur.
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