Bail commercial : le délai de forclusion de la loi n° 49-16 est inapplicable à un congé notifié sous l’empire du droit antérieur (Cass. com. 2021)
La Cour de cassation a jugé que le délai de forclusion de la loi n° 49-16 sur les baux commerciaux ne s'applique pas aux congés notifiés avant son entrée en vigueur.
Points clés
- Inapplicabilité rétroactive de la loi 49-16.
- Congés antérieurs régis par l'ancien droit.
- Sécurité juridique des baux commerciaux.
Résumé
Cette décision de la Cour de cassation de 2021 clarifie l'application temporelle de la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux. Elle établit que les congés délivrés avant l'entrée en vigueur de cette nouvelle loi restent régis par le droit antérieur, excluant l'application rétroactive de ses délais de forclusion. Cela assure la sécurité juridique des parties ayant agi sous l'ancien régime, évitant des remises en cause basées sur des dispositions postérieures. La portée de cette décision est cruciale pour les litiges transitoires en matière de baux commerciaux.
Texte
Viole le principe de non-rétroactivité des lois la cour d'appel qui déclare irrecevable l'action du bailleur en validation d'un congé pour reconstruction, au motif qu'elle a été introduite après l'expiration du délai de forclusion de six mois institué par l'article 26 de la loi n° 49-16, alors que le congé avait été notifié et les procédures préalables engagées sous l'empire du Dahir du 24 mai 1955, lequel ne prévoyait aucun délai pour l'introduction d'une telle action. Les effets juridiques des actes accomplis sous le régime de la loi ancienne ne sauraient être remis en cause par les dispositions nouvelles.
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